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Social 07.10.2020 La Cipav propose une aide d’urgence Covid-19
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) vient de mettre en place une aide d’urgence Covid-19 au profit des professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés économiques en raison de l’épidémie. Une aide qui peut être demandée jusqu’au 31 octobre 2020.
Qui est concerné ?
Sont éligibles à l’aide proposée par la Cipav les professionnels libéraux :
- qui ont subi une perte de chiffre d’affaires durant le 1er semestre 2020, en comparaison avec le 1er semestre 2019, le montant de l’aide étant fonction du niveau de la perte de chiffre d’affaires ;
- qui ont été en arrêt maladie après avoir contracté le Covid-19 ;
- qui ont été endeuillés dans le cadre de la crise sanitaire (parents, enfants, conjoint).
Précision :
l’aide est réservée aux professionnels libéraux qui sont à jour du paiement de leurs cotisations sociales auprès de la Cipav au 31 décembre 2019.
Comment obtenir l’aide ?
Pour demander l’aide, les professionnels libéraux doivent compléter et signer le formulaire dédié disponible sur le site internet de la Cipav . Un formulaire qui doit être accompagné de plusieurs pièces justificatives : un relevé d’identité bancaire personnel, une copie intégrale de l’avis d’imposition de 2020 et, le cas échéant, un justificatif médical (arrêt maladie, par exemple) ou un certificat de décès.
Le formulaire et les pièces justificatives doivent ensuite être adressés par les professionnels libéraux via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le site de la Cipav en sélectionnant les champs suivants : « Nouveau message », thème « Ma demande de prestation », objet « Compléter mon dossier d’action sociale ».
Les professionnels libéraux ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour solliciter une aide financière auprès de l’action sociale de la Cipav.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) vient de mettre en place une aide d’urgence Covid-19 au profit des professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés économiques en raison de l’épidémie. Une aide qui peut être demandée jusqu’au 31 octobre 2020.
Qui est concerné ?
Sont éligibles à l’aide proposée par la Cipav les professionnels libéraux :
- qui ont subi une perte de chiffre d’affaires durant le 1er semestre 2020, en comparaison avec le 1er semestre 2019, le montant de l’aide étant fonction du niveau de la perte de chiffre d’affaires ;
- qui ont été en arrêt maladie après avoir contracté le Covid-19 ;
- qui ont été endeuillés dans le cadre de la crise sanitaire (parents, enfants, conjoint).
Précision :
l’aide est réservée aux professionnels libéraux qui sont à jour du paiement de leurs cotisations sociales auprès de la Cipav au 31 décembre 2019.
Comment obtenir l’aide ?
Pour demander l’aide, les professionnels libéraux doivent compléter et signer le formulaire dédié disponible sur le site internet de la Cipav . Un formulaire qui doit être accompagné de plusieurs pièces justificatives : un relevé d’identité bancaire personnel, une copie intégrale de l’avis d’imposition de 2020 et, le cas échéant, un justificatif médical (arrêt maladie, par exemple) ou un certificat de décès.
Le formulaire et les pièces justificatives doivent ensuite être adressés par les professionnels libéraux via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le site de la Cipav en sélectionnant les champs suivants : « Nouveau message », thème « Ma demande de prestation », objet « Compléter mon dossier d’action sociale ».
Fiscal 07.10.2020 La campagne 2021 des Sofica est lancée !
Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2020 pour les investissements de 2021. Cette année, ce sont 11 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 63,07 millions d’euros. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2020.
Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.
Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour investir dans l’une des onze Sofica agréées pour 2021.
Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2020 pour les investissements de 2021. Cette année, ce sont 11 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 63,07 millions d’euros. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2020.
Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.
Social 07.10.2020 Du nouveau pour le congé de présence parentale
Le congé de présence parentale permet aux salariés de s’absenter de leur entreprise pour prendre soin de leur enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Jusqu’alors, ce congé ne pouvait être pris que par journées entières. Depuis le 30 septembre 2020, il peut, en accord avec l’employeur, être pris par demi-journées. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur mais par la Caisse d’allocations familiales. Ainsi, le salarié reçoit une allocation journalière de 43,83 € s’il vit en couple ou de 52,08 € s’il vit seul, soit, pour une demi-journée, une allocation respectivement fixée à 21,92 € ou 26,04 €.
Depuis le 30 septembre 2020, le salarié peut, là encore avec l’accord de l’employeur, prendre un congé de présence parentale dans le cadre d’une période d’activité à temps partiel. Dans ce cas, le montant mensuel de l’allocation journalière versé au salarié prend en compte le nombre de jours ou de demi-journées non travaillées.
Précision :
dans le cadre du congé de présence parentale, les salariés peuvent s’absenter pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans. Ce droit à congé pouvant être renouvelé au-delà de cette période de 3 ans en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou lorsque la gravité de sa pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Les salariés peuvent désormais fractionner le congé de présence parentale en demi-journées ou le prendre dans le cadre d’un travail à temps partiel.
Le congé de présence parentale permet aux salariés de s’absenter de leur entreprise pour prendre soin de leur enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Jusqu’alors, ce congé ne pouvait être pris que par journées entières. Depuis le 30 septembre 2020, il peut, en accord avec l’employeur, être pris par demi-journées. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur mais par la Caisse d’allocations familiales. Ainsi, le salarié reçoit une allocation journalière de 43,83 € s’il vit en couple ou de 52,08 € s’il vit seul, soit, pour une demi-journée, une allocation respectivement fixée à 21,92 € ou 26,04 €.
Depuis le 30 septembre 2020, le salarié peut, là encore avec l’accord de l’employeur, prendre un congé de présence parentale dans le cadre d’une période d’activité à temps partiel. Dans ce cas, le montant mensuel de l’allocation journalière versé au salarié prend en compte le nombre de jours ou de demi-journées non travaillées.
Précision :
dans le cadre du congé de présence parentale, les salariés peuvent s’absenter pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans. Ce droit à congé pouvant être renouvelé au-delà de cette période de 3 ans en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou lorsque la gravité de sa pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Social 06.10.2020 Une « aide prévention Covid » pour le secteur agricole
Les entreprises agricoles ainsi que les exploitants fortement impactés par la crise peuvent obtenir de la Mutualité sociale agricole (MSA) une subvention destinée à couvrir le coût du matériel d’hygiène et de sécurité installé, sur les lieux de travail, pour prévenir la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Ainsi, cette « aide prévention Covid », d’un montant maximum de 1 000 € hors taxes, permet à l’employeur ou à l’exploitant de financer des achats de matériel destiné à limiter l’exposition des salariés et des exploitants au Covid-19 ainsi qu’à améliorer les conditions de travail.
Attention :
la subvention couvre uniquement les achats effectués entre le 17 mars et le 30 novembre 2020.
Selon la MSA, sont concernés, par exemple, l’achat de lave-mains, de parois en plexiglass, de systèmes d’ouverture automatique de portes ou de dispositifs « sans contact », de signalétique, d’affichage ou la location de véhicule supplémentaire ou de construction modulaire. En revanche, sont exclus de cette prise en charge les équipements de protection individuelle (gants, masques, etc.) de même que les consommables (gel hydro-alcoolique, savons, lingettes…).
À noter :
la MSA précise que le service de santé sécurité au travail en agriculture contactera directement les entreprises de moins de 50 salariés économiquement fragiles. Aucune démarche de leur part n’est donc nécessaire.
La Mutualité sociale agricole instaure une subvention pour aider les exploitants et les employeurs agricoles à lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Les entreprises agricoles ainsi que les exploitants fortement impactés par la crise peuvent obtenir de la Mutualité sociale agricole (MSA) une subvention destinée à couvrir le coût du matériel d’hygiène et de sécurité installé, sur les lieux de travail, pour prévenir la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Ainsi, cette « aide prévention Covid », d’un montant maximum de 1 000 € hors taxes, permet à l’employeur ou à l’exploitant de financer des achats de matériel destiné à limiter l’exposition des salariés et des exploitants au Covid-19 ainsi qu’à améliorer les conditions de travail.
Attention :
la subvention couvre uniquement les achats effectués entre le 17 mars et le 30 novembre 2020.
Selon la MSA, sont concernés, par exemple, l’achat de lave-mains, de parois en plexiglass, de systèmes d’ouverture automatique de portes ou de dispositifs « sans contact », de signalétique, d’affichage ou la location de véhicule supplémentaire ou de construction modulaire. En revanche, sont exclus de cette prise en charge les équipements de protection individuelle (gants, masques, etc.) de même que les consommables (gel hydro-alcoolique, savons, lingettes…).
À noter :
la MSA précise que le service de santé sécurité au travail en agriculture contactera directement les entreprises de moins de 50 salariés économiquement fragiles. Aucune démarche de leur part n’est donc nécessaire.
Social 06.10.2020 Le congé de proche aidant désormais indemnisé
Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie grave.
Sont concernés les membres de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Désormais, le bénéficiaire de ce congé, qu’il soit salarié ou travailleur indépendant, perçoit, de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, une « allocation journalière de proche aidant ». Son montant s’élève à 52,08 € par jour pour une personne seule ou à 43,83 € pour une personne vivant en couple. L’allocation est versée pendant 66 jours maximum pour l’ensemble de la carrière du bénéficiaire.
À savoir :
cette indemnisation vise les demandes d’allocation effectuées, auprès de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, pour les périodes de congés ou de cessation d’activité courant à compter du 30 septembre 2020.
Les salariés et les travailleurs indépendants qui prennent un congé de proche aidant peuvent percevoir une allocation journalière de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.
Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie grave.
Sont concernés les membres de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Désormais, le bénéficiaire de ce congé, qu’il soit salarié ou travailleur indépendant, perçoit, de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, une « allocation journalière de proche aidant ». Son montant s’élève à 52,08 € par jour pour une personne seule ou à 43,83 € pour une personne vivant en couple. L’allocation est versée pendant 66 jours maximum pour l’ensemble de la carrière du bénéficiaire.
À savoir :
cette indemnisation vise les demandes d’allocation effectuées, auprès de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, pour les périodes de congés ou de cessation d’activité courant à compter du 30 septembre 2020.
Social 05.10.2020 Activité partielle de longue durée : à quel taux l’employeur est-il remboursé ?
Pour accompagner les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique de chômage partiel baptisé « activité partielle de longue durée ». Un dispositif qui permet aux entreprises de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Mais pour cela, l’employeur doit soit conclure un accord d’entreprise, soit appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans ce dernier cas, l’employeur doit alors rédiger un document conforme à l’accord de branche. L’accord ou le document doit, pour s’appliquer, être ensuite validé par la Direccte.
Une fois l’accord ou le document validé, l’employeur verse aux salariés placés en activité partielle de longue durée, pour chaque heure non travaillée, une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (comprise entre 8,03 et 31,97 €).
De son côté, l’employeur se voit rembourser une partie de cette indemnité par l’État. Et il était initialement prévu qu’il perçoive, pour chaque heure non travaillée :
- 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, en cas d’accord (ou de document) transmis à la Direccte avant le 1er octobre 2020 ;
- 56 % de cette rémunération en cas d’accord (ou de document) adressé à la Direccte à compter du 1er octobre 2020.
Mais le gouvernement est revenu sur ce dispositif. Finalement, peu importe la date à laquelle l’employeur envoie l’accord (ou le document) à l’administration, il perçoit, pour chaque heure non travaillée, 60 % de la rémunération horaire brute du salarié (montant minimal de 7,23 €).
Précision :
l’employeur se voit ainsi rembourser environ 85 % des indemnités de chômage partiel qu’il verse à ses salariés.
L’allocation versée à l’employeur qui recourt à l’activité partielle de longue durée est égale à 60 % de la rémunération brute du salarié.
Pour accompagner les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique de chômage partiel baptisé « activité partielle de longue durée ». Un dispositif qui permet aux entreprises de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Mais pour cela, l’employeur doit soit conclure un accord d’entreprise, soit appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans ce dernier cas, l’employeur doit alors rédiger un document conforme à l’accord de branche. L’accord ou le document doit, pour s’appliquer, être ensuite validé par la Direccte.
Une fois l’accord ou le document validé, l’employeur verse aux salariés placés en activité partielle de longue durée, pour chaque heure non travaillée, une indemnité égale à 70 % de leur rémunération brute (comprise entre 8,03 et 31,97 €).
De son côté, l’employeur se voit rembourser une partie de cette indemnité par l’État. Et il était initialement prévu qu’il perçoive, pour chaque heure non travaillée :
- 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, en cas d’accord (ou de document) transmis à la Direccte avant le 1er octobre 2020 ;
- 56 % de cette rémunération en cas d’accord (ou de document) adressé à la Direccte à compter du 1er octobre 2020.
Mais le gouvernement est revenu sur ce dispositif. Finalement, peu importe la date à laquelle l’employeur envoie l’accord (ou le document) à l’administration, il perçoit, pour chaque heure non travaillée, 60 % de la rémunération horaire brute du salarié (montant minimal de 7,23 €).
Précision :
l’employeur se voit ainsi rembourser environ 85 % des indemnités de chômage partiel qu’il verse à ses salariés.
Fiscal 05.10.2020 Don d’assurance-vie à une association
Les associations qui reçoivent des legs doivent, en principe, payer des droits de mutation à titre gratuit à l’administration fiscale.
Toutefois, sont notamment exonérées de ce versement :- les associations reconnues d’utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire les associations d’intérêt général ayant une activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;- les associations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ;- les associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique.
Jusqu’à présent, les associations bénéficiaires d’une assurance-vie devaient transmettre à l’assureur un « certificat de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès ». Ce dernier ne pouvait verser les sommes dues à l’association qu’après réception de ce document.
Depuis le 1er août 2020, cette formalité n’est plus exigée et l’assureur peut donc verser les sommes immédiatement.
Les associations bénéficiaires d’une assurance-vie n’ont plus à transmettre à l’assureur un « certificat de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès ».
Les associations qui reçoivent des legs doivent, en principe, payer des droits de mutation à titre gratuit à l’administration fiscale.
Toutefois, sont notamment exonérées de ce versement :- les associations reconnues d’utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, c’est-à-dire les associations d’intérêt général ayant une activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;- les associations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ;- les associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique.
Jusqu’à présent, les associations bénéficiaires d’une assurance-vie devaient transmettre à l’assureur un « certificat de non exigibilité de l’impôt de mutation par décès ». Ce dernier ne pouvait verser les sommes dues à l’association qu’après réception de ce document.
Depuis le 1er août 2020, cette formalité n’est plus exigée et l’assureur peut donc verser les sommes immédiatement.
Fiscal 05.10.2020 Projet de loi de finances : les entreprises pourraient réévaluer leurs actifs en neutralité fiscale
Présenté le 28 septembre dernier, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une mesure de réévaluation libre des actifs des entreprises afin d’améliorer leur capacité de financement dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Les entreprises pourraient ainsi remplacer à leur bilan la valeur historique de leurs actifs par la valeur réelle de ceux-ci, ce qui donnerait une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif étant, au travers de cette réévaluation, de renforcer les fonds propres des entreprises afin de leur permettre d’accéder plus facilement au financement.
Un régime de faveur serait mis en place afin d’étaler ou de suspendre les conséquences fiscales de la réévaluation des actifs. Ainsi, les plus-values dégagées sur les actifs amortissables seraient étalées sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations amortissables.
Précision :
au cours des exercices postérieurs à la réévaluation, les amortissements et les provisions relatifs aux éléments amortissables seraient calculés sur la base réévaluée des actifs.
Les plus-values relatives aux éléments non amortissables (marques, terrains, titre de participation…) seraient, quant à elle, placées en sursis d’imposition. Elles ne seraient imposées que lors de la cession des actifs concernés.
Précision :
les provisions relatives aux éléments non amortissables continueraient à être calculées sur la base de la valeur non réévaluée.
Ce régime favorable serait optionnel. Les entreprises pourraient ne pas le choisir si elles avaient intérêt à imposer immédiatement les plus-values de réévaluation (en cas d’existence d’un déficit d’exploitation notamment).
Un régime favorable pourrait être instauré afin d’étaler voire différer l’imposition des plus-values latentes des actifs que les entreprises réévalueraient à leur bilan.
Présenté le 28 septembre dernier, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une mesure de réévaluation libre des actifs des entreprises afin d’améliorer leur capacité de financement dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Les entreprises pourraient ainsi remplacer à leur bilan la valeur historique de leurs actifs par la valeur réelle de ceux-ci, ce qui donnerait une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif étant, au travers de cette réévaluation, de renforcer les fonds propres des entreprises afin de leur permettre d’accéder plus facilement au financement.
Un régime de faveur serait mis en place afin d’étaler ou de suspendre les conséquences fiscales de la réévaluation des actifs. Ainsi, les plus-values dégagées sur les actifs amortissables seraient étalées sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations amortissables.
Précision :
au cours des exercices postérieurs à la réévaluation, les amortissements et les provisions relatifs aux éléments amortissables seraient calculés sur la base réévaluée des actifs.
Les plus-values relatives aux éléments non amortissables (marques, terrains, titre de participation…) seraient, quant à elle, placées en sursis d’imposition. Elles ne seraient imposées que lors de la cession des actifs concernés.
Précision :
les provisions relatives aux éléments non amortissables continueraient à être calculées sur la base de la valeur non réévaluée.
Ce régime favorable serait optionnel. Les entreprises pourraient ne pas le choisir si elles avaient intérêt à imposer immédiatement les plus-values de réévaluation (en cas d’existence d’un déficit d’exploitation notamment).
Juridique 02.10.2020 Quand un contrat est exécuté après exercice d’un droit de rétractation
Dans certains cas, soit imposés par la loi, soit prévus par le contrat, l’une des parties au contrat bénéficie d’un droit de rétractation en vertu duquel elle peut revenir sur sa décision et donc annuler son engagement.
Exemples :
la loi prévoit qu’un consommateur qui achète un bien à distance (sur Internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. De même, un emprunteur qui contracte un crédit à la consommation dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et en matière de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation, l’acquéreur (non professionnel) peut, cette fois, se rétracter pendant un délai de 10 jours.
Et attention, la personne qui, après avoir exercé son droit de rétractation, laisse le contrat s’exécuter peut être considérée comme ayant renoncé aux effets de cette rétractation.
L’acceptation sans réserve des travaux
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un particulier avait, lors d’une foire exposition, commandé auprès d’une société l’installation d’un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur ainsi que la réalisation de travaux d’isolation des combles de son domicile. Le jour même, il avait exercé le droit de rétractation prévu par le contrat en envoyant à la société le bon d’annulation figurant dans les conditions générales de vente. La société avait néanmoins réalisé les travaux d’isolation des combles, lesquels avaient été réceptionnés sans la moindre réserve par le propriétaire des lieux. Quant à la pompe à chaleur, elle avait été livrée quelque temps plus tard mais n’avait pas pu être installée, faute pour ce dernier d’avoir fait réaliser la dalle de béton nécessaire.
Faisant valoir l’argument selon lequel le contrat avait été annulé en raison de l’exercice de son droit de rétractation, le particulier avait alors réclamé la restitution de l’acompte versé lors de la commande. Mais de son côté, la société lui avait demandé le paiement des sommes dues en exécution du contrat.
Saisis du litige, les juges ont donné raison à la société et condamné le particulier à payer la société. En effet, ils ont estimé qu’en ayant reçu la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, ce dernier avait poursuivi l’exécution du contrat et, ainsi, avait renoncé aux effets de sa rétractation.
La personne qui laisse se poursuivre l’exécution d’un contrat alors qu’elle a exercé son droit de rétractation peut être considérée comme ayant renoncé à cette rétractation.
Dans certains cas, soit imposés par la loi, soit prévus par le contrat, l’une des parties au contrat bénéficie d’un droit de rétractation en vertu duquel elle peut revenir sur sa décision et donc annuler son engagement.
Exemples :
la loi prévoit qu’un consommateur qui achète un bien à distance (sur Internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. De même, un emprunteur qui contracte un crédit à la consommation dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et en matière de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation, l’acquéreur (non professionnel) peut, cette fois, se rétracter pendant un délai de 10 jours.
Et attention, la personne qui, après avoir exercé son droit de rétractation, laisse le contrat s’exécuter peut être considérée comme ayant renoncé aux effets de cette rétractation.
L’acceptation sans réserve des travaux
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un particulier avait, lors d’une foire exposition, commandé auprès d’une société l’installation d’un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur ainsi que la réalisation de travaux d’isolation des combles de son domicile. Le jour même, il avait exercé le droit de rétractation prévu par le contrat en envoyant à la société le bon d’annulation figurant dans les conditions générales de vente. La société avait néanmoins réalisé les travaux d’isolation des combles, lesquels avaient été réceptionnés sans la moindre réserve par le propriétaire des lieux. Quant à la pompe à chaleur, elle avait été livrée quelque temps plus tard mais n’avait pas pu être installée, faute pour ce dernier d’avoir fait réaliser la dalle de béton nécessaire.
Faisant valoir l’argument selon lequel le contrat avait été annulé en raison de l’exercice de son droit de rétractation, le particulier avait alors réclamé la restitution de l’acompte versé lors de la commande. Mais de son côté, la société lui avait demandé le paiement des sommes dues en exécution du contrat.
Saisis du litige, les juges ont donné raison à la société et condamné le particulier à payer la société. En effet, ils ont estimé qu’en ayant reçu la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, ce dernier avait poursuivi l’exécution du contrat et, ainsi, avait renoncé aux effets de sa rétractation.
Social 02.10.2020 Cotisations sociales : report des paiements des 5 et 15 octobre
La recrudescence des cas d’infection au Covid-19 ces dernières semaines a conduit le gouvernement à adopter, dans les zones géographiques les plus touchées par l’épidémie, des mesures prescrivant la fermeture de commerces (cafés, restaurants, etc.) ou la limitation de leurs horaires d’ouverture.
Dans ce contexte, l’Urssaf instaure un report du paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés pour les échéances des 5 et 15 octobre.
Important :
les entreprises qui ne sont pas concernées par ces mesures de report doivent verser les cotisations sociales à leur date normale d’échéance, soit, selon leur effectif, le 5 ou le 15 octobre.
Ce report s’applique automatiquement aux entreprises :- dont l’activité est nouvellement empêchée : cafés et restaurants en zones d’alerte maximale et salles de sport dans les zones d’alerte maximale ou dans les zones d’alerte renforcée ;- dont l’activité demeure empêchée : spectacle, discothèques, festivals…
Ce report de cotisations est également possible pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée, c’est-à-dire pour les bars qui doivent anticiper leur heure de fermeture dans les zones d’alerte renforcée. Mais, dans cette situation, les employeurs doivent effectuer une demande préalable de report via leur espace personnel sur le site de l’Urssaf.
Précision :
au 2 octobre, il existe deux zones d’alerte maximale, à savoir Aix-Marseille et la Guadeloupe. Constituent des zones d’alerte renforcée les villes de Lyon, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Nice, Paris et Toulouse. Le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a toutefois annoncé que Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint-Étienne ainsi que Paris et sa petite couronne, dont la situation est préoccupante, pourraient passer en zone d’alerte maximale dans les prochains jours.
Les entreprises les plus impactées par les mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 bénéficient d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf en octobre.
La recrudescence des cas d’infection au Covid-19 ces dernières semaines a conduit le gouvernement à adopter, dans les zones géographiques les plus touchées par l’épidémie, des mesures prescrivant la fermeture de commerces (cafés, restaurants, etc.) ou la limitation de leurs horaires d’ouverture.
Dans ce contexte, l’Urssaf instaure un report du paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés pour les échéances des 5 et 15 octobre.
Important :
les entreprises qui ne sont pas concernées par ces mesures de report doivent verser les cotisations sociales à leur date normale d’échéance, soit, selon leur effectif, le 5 ou le 15 octobre.
Ce report s’applique automatiquement aux entreprises :- dont l’activité est nouvellement empêchée : cafés et restaurants en zones d’alerte maximale et salles de sport dans les zones d’alerte maximale ou dans les zones d’alerte renforcée ;- dont l’activité demeure empêchée : spectacle, discothèques, festivals…
Ce report de cotisations est également possible pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée, c’est-à-dire pour les bars qui doivent anticiper leur heure de fermeture dans les zones d’alerte renforcée. Mais, dans cette situation, les employeurs doivent effectuer une demande préalable de report via leur espace personnel sur le site de l’Urssaf.
Précision :
au 2 octobre, il existe deux zones d’alerte maximale, à savoir Aix-Marseille et la Guadeloupe. Constituent des zones d’alerte renforcée les villes de Lyon, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Nice, Paris et Toulouse. Le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a toutefois annoncé que Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint-Étienne ainsi que Paris et sa petite couronne, dont la situation est préoccupante, pourraient passer en zone d’alerte maximale dans les prochains jours.
Fiscal 02.10.2020 Les prêts de sommes d’argent de plus de 5 000 € doivent être déclarés au fisc
Lorsqu’un prêt de sommes d’argent est conclu entre particuliers, celui-ci doit en principe être déclaré, par le prêteur et l’emprunteur, auprès de l’administration fiscale. Une déclaration obligatoire dès lors que le montant du prêt dépasse 760 €. Pour les prêts conclus à compter du 27 septembre 2020, ce montant est passé à 5 000 €.
Précision :
la déclaration doit être effectuée via un formulaire spécifique (cerfa n° 10142*06) et déposée dès la rédaction du contrat de prêt (ou la conclusion du contrat lorsqu’il est verbal) ou au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la conclusion du prêt.
À noter que lorsque plusieurs contrats de prêts d’un montant unitaire inférieur à 5 000 € sont conclus au cours d’une année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier et que leur total dépasse 5 000 €, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.
Dans le cadre de prêts entre particuliers, le montant à partir duquel une déclaration à l’administration fiscale est obligatoire est passé récemment de 760 € à 5 000 €. Un rehaussement qui s’applique aux prêts conclus à compter du 27 septembre 2020.
Lorsqu’un prêt de sommes d’argent est conclu entre particuliers, celui-ci doit en principe être déclaré, par le prêteur et l’emprunteur, auprès de l’administration fiscale. Une déclaration obligatoire dès lors que le montant du prêt dépasse 760 €. Pour les prêts conclus à compter du 27 septembre 2020, ce montant est passé à 5 000 €.
Précision :
la déclaration doit être effectuée via un formulaire spécifique (cerfa n° 10142*06) et déposée dès la rédaction du contrat de prêt (ou la conclusion du contrat lorsqu’il est verbal) ou au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la conclusion du prêt.
À noter que lorsque plusieurs contrats de prêts d’un montant unitaire inférieur à 5 000 € sont conclus au cours d’une année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier et que leur total dépasse 5 000 €, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.
Social 01.10.2020 Covid-19 : un arrêt de travail pour les non-salariés devant garder leur enfant
Compte tenu des fermetures de classes et d’établissements scolaires consécutives à la découverte de cas d’infections au Covid-19 parmi les élèves et les enseignants, le gouvernement vient de réactiver la possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’ils doivent garder leur enfant et qu’ils ne peuvent pas télétravailler.
Qui est concerné ?
Depuis le 1er septembre, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux ainsi que les exploitants agricoles peuvent se voir octroyer un arrêt de travail lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge :- soit parce que son établissement d’accueil ou sa classe est fermé ;- soit parce que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et fait l’objet d’une mesure d’isolement.
À savoir :
cette mesure concerne également les dirigeants de société relevant du régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, dirigeant de société anonyme, etc.).
Les travailleurs indépendants perçoivent, sans délai de carence, des indemnités journalières pendant leur arrêt de travail. Sachant que celles-ci ne sont pas versées pendant les périodes de vacances scolaires.
Comment procéder ?
Lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant en raison d’une fermeture d’établissement ou de classe, les travailleurs indépendants doivent faire la demande d’arrêt de travail via le téléservice :- declare.ameli.fr pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux ;- declare.msa.fr pour les non-salariés agricoles.
Précision :
ils doivent conserver le justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de leur enfant. Celui-ci pourra leur être demandé par l’Assurance maladie en cas de contrôle.
Lorsqu’ils doivent suspendre leur activité professionnelle pour garder leur enfant identifié comme cas contact, les travailleurs indépendants n’ont pas à faire de demande d’arrêt de travail. C’est l’Assurance maladie qui se charge de leur délivrer cet arrêt.
Les travailleurs indépendants contraints de garder leur enfant et ne pouvant pas télétravailler peuvent se voir accorder un arrêt de travail.
Compte tenu des fermetures de classes et d’établissements scolaires consécutives à la découverte de cas d’infections au Covid-19 parmi les élèves et les enseignants, le gouvernement vient de réactiver la possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’ils doivent garder leur enfant et qu’ils ne peuvent pas télétravailler.
Qui est concerné ?
Depuis le 1er septembre, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux ainsi que les exploitants agricoles peuvent se voir octroyer un arrêt de travail lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge :- soit parce que son établissement d’accueil ou sa classe est fermé ;- soit parce que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et fait l’objet d’une mesure d’isolement.
À savoir :
cette mesure concerne également les dirigeants de société relevant du régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, dirigeant de société anonyme, etc.).
Les travailleurs indépendants perçoivent, sans délai de carence, des indemnités journalières pendant leur arrêt de travail. Sachant que celles-ci ne sont pas versées pendant les périodes de vacances scolaires.
Comment procéder ?
Lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant en raison d’une fermeture d’établissement ou de classe, les travailleurs indépendants doivent faire la demande d’arrêt de travail via le téléservice :- declare.ameli.fr pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux ;- declare.msa.fr pour les non-salariés agricoles.
Précision :
ils doivent conserver le justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de leur enfant. Celui-ci pourra leur être demandé par l’Assurance maladie en cas de contrôle.
Lorsqu’ils doivent suspendre leur activité professionnelle pour garder leur enfant identifié comme cas contact, les travailleurs indépendants n’ont pas à faire de demande d’arrêt de travail. C’est l’Assurance maladie qui se charge de leur délivrer cet arrêt.
Fiscal 01.10.2020 Que contient le projet de loi de finances pour 2021 ?
Le projet de loi de finances pour 2021 met en œuvre de nombreuses mesures fiscales du plan de relance de l’Économie, présenté début septembre par le gouvernement. Un plan de relance qui se chiffre, rappelons-le, à 100 Md€ et qui fait s’envoler le déficit public pour tenter d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, si le projet de loi table, pour l’an prochain, sur une croissance à + 8 %, il prévoit également un déficit public de - 6,7 %.
Baisse des impôts de production
Dans cette optique de soutien aux entreprises, figure, parmi les principales mesures fiscales, la baisse des impôts de production, estimée à 10 Md€. Une mesure qui s’articule autour de quatre axes d’action, à savoir :
- une réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- une réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB ;
- un abaissement de 3 à 2 % du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée ;
- une prolongation de 3 ans de l’exonération de CFE, et donc de CVAE, en cas de création ou d’extension d’établissement, sur délibération des collectivités.
Rappel :
la CET se compose de la CFE et de la CVAE.
Étalement de l’imposition de certaines plus-values
Autre mesure d’aide aux entreprises, elles auraient, sur option, la possibilité de réévaluer librement leurs actifs en toute neutralité fiscale. Ce dispositif vise à étaler l’imposition des plus-values latentes résultant de l’accroissement de valeur des actifs, au lieu d’une imposition immédiate, et ainsi améliorer les capacités de financement.
En outre, afin de reconstituer leur trésorerie, les entreprises pourraient également étaler, sur option, l’imposition de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble.
Enfin, un régime facultatif de groupe en matière de TVA serait instauré en France afin d’assurer une meilleure neutralité dans les choix organisationnels et de simplifier la gestion de cette taxe.
À noter :
la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés n’est pas remise en cause. Le taux de cet impôt passera donc, en 2021, de 28 à 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ et à 27,5 % pour les autres, quel que soit le montant de leurs bénéfices. Un taux de 25 % s’appliquant, à compter de 2022, pour l’ensemble des entreprises.
Les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2021 s’inscrivent dans le cadre de la relance de l’économie française mise à mal par la crise sanitaire du Covid-19.
Le projet de loi de finances pour 2021 met en œuvre de nombreuses mesures fiscales du plan de relance de l’Économie, présenté début septembre par le gouvernement. Un plan de relance qui se chiffre, rappelons-le, à 100 Md€ et qui fait s’envoler le déficit public pour tenter d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, si le projet de loi table, pour l’an prochain, sur une croissance à + 8 %, il prévoit également un déficit public de - 6,7 %.
Baisse des impôts de production
Dans cette optique de soutien aux entreprises, figure, parmi les principales mesures fiscales, la baisse des impôts de production, estimée à 10 Md€. Une mesure qui s’articule autour de quatre axes d’action, à savoir :
- une réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- une réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB ;
- un abaissement de 3 à 2 % du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée ;
- une prolongation de 3 ans de l’exonération de CFE, et donc de CVAE, en cas de création ou d’extension d’établissement, sur délibération des collectivités.
Rappel :
la CET se compose de la CFE et de la CVAE.
Étalement de l’imposition de certaines plus-values
Autre mesure d’aide aux entreprises, elles auraient, sur option, la possibilité de réévaluer librement leurs actifs en toute neutralité fiscale. Ce dispositif vise à étaler l’imposition des plus-values latentes résultant de l’accroissement de valeur des actifs, au lieu d’une imposition immédiate, et ainsi améliorer les capacités de financement.
En outre, afin de reconstituer leur trésorerie, les entreprises pourraient également étaler, sur option, l’imposition de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble.
Enfin, un régime facultatif de groupe en matière de TVA serait instauré en France afin d’assurer une meilleure neutralité dans les choix organisationnels et de simplifier la gestion de cette taxe.
À noter :
la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés n’est pas remise en cause. Le taux de cet impôt passera donc, en 2021, de 28 à 26,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€ et à 27,5 % pour les autres, quel que soit le montant de leurs bénéfices. Un taux de 25 % s’appliquant, à compter de 2022, pour l’ensemble des entreprises.
Social 30.09.2020 Un placement en activité partielle pour les salariés devant garder leurs enfants
Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses classes ainsi que plusieurs établissements ont dû fermer leurs portes à la suite de l’apparition de cas de Covid-19 parmi les élèves et/ou les enseignants. Ainsi, ces derniers jours, 18 écoles, un collège et plus de 1 150 classes étaient fermés.
Depuis le 1er septembre 2020, les salariés contraints de garder leur enfant en raison d’une telle fermeture ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact et fait l’objet d’une mesure d’isolement peuvent être placés en activité partielle. Cette solution bénéficie aux parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé quel que soit son âge à condition qu’ils ne puissent pas télétravailler.
Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant cette procédure particulière.
Des documents justificatifs
Pour bénéficier du chômage partiel dans ces circonstances, le salarié doit communiquer à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents bénéficiant du placement en activité partielle pour garde d’enfant.
Il doit également lui fournir :- soit un justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de l’enfant : message général édicté par l’établissement scolaire ou par la municipalité indiquant la fermeture ou le fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires, attestation fournie par l’établissement d’accueil de l’enfant ;- soit un document de l’Assurance maladie attestant que son enfant est identifié comme cas contact à risque et doit respecter une mesure d’isolement.
Attention :
l’employeur doit conserver ces documents qui pourront éventuellement lui être demandés par l’administration en cas de contrôle.
Quelle indemnisation ?
L’employeur verse au salarié en activité partielle une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute. Et il reçoit des pouvoirs publics une allocation d’activité partielle qui s’élève :- jusqu’au 31 octobre 2020, au même montant que pour tout autre salarié placé en activité partielle (60 % ou 70 % de sa rémunération brute selon le secteur d’activité de l’entreprise) ;- à partir du 1er novembre, à 60 % du salaire brut du salarié.
Précision :
jusqu’au 31 octobre 2020, l’allocation d’activité partielle payée à l’employeur s’élève à 70 % du salaire brut du salarié pour les entreprises œuvrant, notamment, dans un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 (tourisme, restauration, culture, sport, etc.) et à 60 % de ce salaire pour les entreprises dont l’activité relève d’un autre secteur.
Les salariés contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture de son établissement scolaire ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact peuvent être placés en activité partielle.
Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses classes ainsi que plusieurs établissements ont dû fermer leurs portes à la suite de l’apparition de cas de Covid-19 parmi les élèves et/ou les enseignants. Ainsi, ces derniers jours, 18 écoles, un collège et plus de 1 150 classes étaient fermés.
Depuis le 1er septembre 2020, les salariés contraints de garder leur enfant en raison d’une telle fermeture ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact et fait l’objet d’une mesure d’isolement peuvent être placés en activité partielle. Cette solution bénéficie aux parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé quel que soit son âge à condition qu’ils ne puissent pas télétravailler.
Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant cette procédure particulière.
Des documents justificatifs
Pour bénéficier du chômage partiel dans ces circonstances, le salarié doit communiquer à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents bénéficiant du placement en activité partielle pour garde d’enfant.
Il doit également lui fournir :- soit un justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la section de l’enfant : message général édicté par l’établissement scolaire ou par la municipalité indiquant la fermeture ou le fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires, attestation fournie par l’établissement d’accueil de l’enfant ;- soit un document de l’Assurance maladie attestant que son enfant est identifié comme cas contact à risque et doit respecter une mesure d’isolement.
Attention :
l’employeur doit conserver ces documents qui pourront éventuellement lui être demandés par l’administration en cas de contrôle.
Quelle indemnisation ?
L’employeur verse au salarié en activité partielle une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute. Et il reçoit des pouvoirs publics une allocation d’activité partielle qui s’élève :- jusqu’au 31 octobre 2020, au même montant que pour tout autre salarié placé en activité partielle (60 % ou 70 % de sa rémunération brute selon le secteur d’activité de l’entreprise) ;- à partir du 1er novembre, à 60 % du salaire brut du salarié.
Précision :
jusqu’au 31 octobre 2020, l’allocation d’activité partielle payée à l’employeur s’élève à 70 % du salaire brut du salarié pour les entreprises œuvrant, notamment, dans un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 (tourisme, restauration, culture, sport, etc.) et à 60 % de ce salaire pour les entreprises dont l’activité relève d’un autre secteur.
Fiscal 30.09.2020 Pensez à payer votre taxe foncière !
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2020, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard pour régler cette taxe. S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :
- si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;
- si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement. Sachant qu’en payant en ligne, via impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 20 octobre 2020. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020.
Précision :
à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de votre taxe foncière 2021.
Vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière.
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier (maison, appartement, parking, bateau ancré et aménagé pour l’habitation) au 1er janvier 2020, vous êtes, en principe, redevable de la taxe foncière. Et cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 au plus tard pour régler cette taxe. S’agissant de son paiement, deux cas de figure peuvent se présenter :
- si son montant est inférieur ou égal à 300 €, vous pouvez soit payer cette taxe en ligne, soit opter pour le prélèvement, soit encore utiliser un moyen de paiement autorisé (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques) ;
- si son montant est supérieur à 300 €, vous devez payer cette taxe directement en ligne ou opter pour le prélèvement. Sachant qu’en payant en ligne, via impots.gouv.fr ou l’application mobile « Impots.gouv », vous bénéficiez de 5 jours supplémentaires, soit jusqu’au 20 octobre 2020. À noter que le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020.
Précision :
à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de votre taxe foncière 2021.
Juridique 29.09.2020 Les décisions de rétrocession des Safer doivent être correctement motivées !
Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.
Ainsi, dans une affaire récente, une Safer avait procédé à un appel de candidatures en vue de rétrocéder plusieurs parcelles agricoles qu’elle avait précédemment acquises. Après examen des deux candidatures en lice, l’une émanant d’un éleveur laitier et l’autre d’une SARL, son choix s’était porté sur l’éleveur laitier, à charge pour ce dernier d’échanger les parcelles considérées avec d’autres terrains appartenant à un exploitant voisin de façon à mettre fin à des problèmes d’accès.
Mécontente, la SARL, dont la candidature n’avait donc pas été retenue, avait demandé en justice l’annulation de la décision de la Safer ainsi que des actes d’échange qui étaient intervenus entre l’éleveur laitier et son voisin. Selon elle, la motivation de cette décision ne comportait pas, ainsi que la loi l’exige, « de données concrètes lui permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales ».
En l’occurrence, la Safer avait indiqué, dans la décision de rétrocession qu’elle avait adressée à la SARL, le motif suivant : « agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d’accès ».
Une motivation insuffisante
Pour la SARL, cette motivation était insuffisante car aucune précision n’était apportée ni sur l’existence de l’agrandissement au profit du producteur laitier, ni sur les emprises foncières invoquées, ni sur l’échange parcellaire envisagé avec l’exploitant voisin, ni sur l’identité de ce dernier, ni enfin sur les problèmes d’accès à résoudre. Au contraire, la Safer avait fait valoir que la motivation de sa décision avait suffi à informer la SARL puisqu’elle indiquait que l’opération permettait, par un échange, de procéder à la restructuration d’une exploitation et à l’agrandissement d’une autre.
Mais les juges ont donné raison à la SARL. Pour eux, la décision de rétrocession doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Ce qui n’était donc pas le cas à leurs yeux.
Lorsqu’elle n’est pas suffisamment motivée, la décision par laquelle une Safer rétrocède une parcelle agricole à un exploitant est susceptible d’être annulée à la demande d’un candidat évincé.
Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.
Ainsi, dans une affaire récente, une Safer avait procédé à un appel de candidatures en vue de rétrocéder plusieurs parcelles agricoles qu’elle avait précédemment acquises. Après examen des deux candidatures en lice, l’une émanant d’un éleveur laitier et l’autre d’une SARL, son choix s’était porté sur l’éleveur laitier, à charge pour ce dernier d’échanger les parcelles considérées avec d’autres terrains appartenant à un exploitant voisin de façon à mettre fin à des problèmes d’accès.
Mécontente, la SARL, dont la candidature n’avait donc pas été retenue, avait demandé en justice l’annulation de la décision de la Safer ainsi que des actes d’échange qui étaient intervenus entre l’éleveur laitier et son voisin. Selon elle, la motivation de cette décision ne comportait pas, ainsi que la loi l’exige, « de données concrètes lui permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales ».
En l’occurrence, la Safer avait indiqué, dans la décision de rétrocession qu’elle avait adressée à la SARL, le motif suivant : « agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d’accès ».
Une motivation insuffisante
Pour la SARL, cette motivation était insuffisante car aucune précision n’était apportée ni sur l’existence de l’agrandissement au profit du producteur laitier, ni sur les emprises foncières invoquées, ni sur l’échange parcellaire envisagé avec l’exploitant voisin, ni sur l’identité de ce dernier, ni enfin sur les problèmes d’accès à résoudre. Au contraire, la Safer avait fait valoir que la motivation de sa décision avait suffi à informer la SARL puisqu’elle indiquait que l’opération permettait, par un échange, de procéder à la restructuration d’une exploitation et à l’agrandissement d’une autre.
Mais les juges ont donné raison à la SARL. Pour eux, la décision de rétrocession doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Ce qui n’était donc pas le cas à leurs yeux.