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Juridique 29.04.2022 Droit de préemption du locataire commercial versus droit de préemption urbain
En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente.
Mais attention, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque le local mis en vente fait l’objet d’une préemption par la commune sur le fondement du droit de préemption urbain ou par une collectivité publique en vertu du droit de préemption existant dans une zone d’aménagement différé (ZAD). C’est ce qu’une loi récente a précisé, mettant ainsi fin à l’incertitude qui existait en la matière.
Autrement dit, lorsque le locataire et la commune sont en concurrence pour acquérir le local, le droit de préemption existant au profit de cette dernière l’emporte sur le droit de préemption dont est titulaire le locataire commercial.
En cas de mise en vente du local loué par bail commercial, le locataire ne peut pas exercer son droit de préemption lorsqu’une collectivité locale utilise elle-même son droit de préemption pour acquérir ce local.
En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente.
Mais attention, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque le local mis en vente fait l’objet d’une préemption par la commune sur le fondement du droit de préemption urbain ou par une collectivité publique en vertu du droit de préemption existant dans une zone d’aménagement différé (ZAD). C’est ce qu’une loi récente a précisé, mettant ainsi fin à l’incertitude qui existait en la matière.
Autrement dit, lorsque le locataire et la commune sont en concurrence pour acquérir le local, le droit de préemption existant au profit de cette dernière l’emporte sur le droit de préemption dont est titulaire le locataire commercial.
Fiscal 28.04.2022 Transmission d’une société : les conditions d’application du « Pacte Dutreil »
Transmettre à ses descendants, par donation ou par succession, les parts ou les actions d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation à la charge de ces derniers. Cette imposition peut toutefois être fortement atténuée si les titres ainsi transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». En effet, ce dispositif permet d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.
À noter :
cette exonération s’applique aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pour cela, les titres en cause doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Cet engagement devant porter sur une quote-part de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager individuellement à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé que, par tolérance, cette fonction de direction peut être exercée par un associé signataire du pacte qui a transmis tous les titres qui y sont soumis. Autrement dit, après la transmission, le donateur peut continuer à assurer cette fonction de direction même s’il ne détient plus de titres soumis au pacte Dutreil.
Précision :
dans certains cas, l’engagement collectif peut être « réputé acquis ». L’administration fiscale exige alors que la fonction de direction soit exercée, à compter de la transmission, par l’un des bénéficiaires du pacte, et non plus par le donateur. Cependant, elle admet qu’un autre associé, y compris le donateur, puisse en parallèle exercer une autre fonction de direction dans la société.
Donner sa société dans le cadre d’un pacte Dutreil permet de réduire de 75 % les droits de donation. De nombreuses condition doivent toutefois être respectées, dont certaines ont fait l’objet d’éclaircissements par l’administration fiscale.
Transmettre à ses descendants, par donation ou par succession, les parts ou les actions d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation à la charge de ces derniers. Cette imposition peut toutefois être fortement atténuée si les titres ainsi transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». En effet, ce dispositif permet d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.
À noter :
cette exonération s’applique aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pour cela, les titres en cause doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Cet engagement devant porter sur une quote-part de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager individuellement à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé que, par tolérance, cette fonction de direction peut être exercée par un associé signataire du pacte qui a transmis tous les titres qui y sont soumis. Autrement dit, après la transmission, le donateur peut continuer à assurer cette fonction de direction même s’il ne détient plus de titres soumis au pacte Dutreil.
Précision :
dans certains cas, l’engagement collectif peut être « réputé acquis ». L’administration fiscale exige alors que la fonction de direction soit exercée, à compter de la transmission, par l’un des bénéficiaires du pacte, et non plus par le donateur. Cependant, elle admet qu’un autre associé, y compris le donateur, puisse en parallèle exercer une autre fonction de direction dans la société.
Fiscal 28.04.2022 Crédit d’impôt pour congé de l’exploitant agricole : quels justificatifs ?
Les exploitants agricoles dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation et qui engagent du personnel pour assurer leur remplacement pendant leurs congés peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt. Son taux est fixé à 50 % des dépenses ainsi engagées, dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Sachant que le coût d’une journée est plafonné. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses engagées, à compter du 1er janvier 2022, en raison d’un remplacement pour maladie ou accident du travail.
Précision :
le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année. Ainsi, le crédit d’impôt maximal est égal à 1 097 € pour 2021.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les exploitants doivent justifier de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à cet avantage fiscal. Ils doivent donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement. À ce titre, l’administration a précisé que ces justificatifs s’étendent également à tout document justifiant que le congé est lié à un accident du travail ou à une maladie pour l’application du taux majoré de 60 %, notamment le volet 3 de l’arrêt de travail ou du certificat médical.
Rappel :
ce crédit d’impôt a été prorogé jusqu’à fin 2024 (au lieu du 31 décembre 2022 auparavant).
Les exploitants agricoles peuvent bénéficier, sous certaines conditions et limites, d’un crédit d’impôt égal, selon les cas, à 50 % ou à 60 % des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pendant leurs congés.
Les exploitants agricoles dont l’activité requiert leur présence quotidienne sur l’exploitation et qui engagent du personnel pour assurer leur remplacement pendant leurs congés peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt. Son taux est fixé à 50 % des dépenses ainsi engagées, dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Sachant que le coût d’une journée est plafonné. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses engagées, à compter du 1er janvier 2022, en raison d’un remplacement pour maladie ou accident du travail.
Précision :
le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année. Ainsi, le crédit d’impôt maximal est égal à 1 097 € pour 2021.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les exploitants doivent justifier de la réalité des versements effectués et du respect des conditions particulières propres à cet avantage fiscal. Ils doivent donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement. À ce titre, l’administration a précisé que ces justificatifs s’étendent également à tout document justifiant que le congé est lié à un accident du travail ou à une maladie pour l’application du taux majoré de 60 %, notamment le volet 3 de l’arrêt de travail ou du certificat médical.
Rappel :
ce crédit d’impôt a été prorogé jusqu’à fin 2024 (au lieu du 31 décembre 2022 auparavant).
Social 28.04.2022 Contrats en alternance : des aides jusqu’à fin juin 2022
Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Prolongée à plusieurs reprises, cette aide s’applique uniquement aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2022.
Jusqu’au 30 juin 2022
Ouvrent droit au versement de l’aide financière exceptionnelle, à condition qu’ils soient conclus jusqu’au 30 juin 2022 :- les contrats d’apprentissage visant à préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (BTS, licence…) ;- les contrats de professionnalisation permettant à un jeune de moins de 30 ans de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, d’obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien d’acquérir des compétences définies par l’employeur, l’OPCO et le salarié.
Cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, s’élève à :- 5 000 € maximum pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;- 8 000 € maximum pour celui d’un salarié majeur.
Et à compter du 1er juillet 2022 ?
Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2022 ouvrent droit à l’aide unique à l’apprentissage s’ils sont destinés à préparer un titre ou un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Cette aide étant accordée uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés. Son montant maximal est fixé à :- 4 125 € pour la première année du contrat ;- 2 000 € pour la deuxième année ;- 1 200 € pour la troisième.
Les employeurs qui recrutent un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation bénéficient, eux, d’une aide d’un montant de 2 000 € maximum lorsque le contrat est conclu avec :- un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans ;- un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans rencontrant des difficultés d’insertion dans un emploi durable.
Enfin, les contrats de professionnalisation conclus jusqu’au 31 décembre 2022 avec un demandeur d’emploi de longue durée (quel soit son âge) permettent aux employeurs de se voir accorder, au titre de la première année du contrat, une aide de 8 000 € maximum.
L’aide financière exceptionnelle accordée aux employeurs qui recrutent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation prendra fin le 30 juin 2022.
Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Prolongée à plusieurs reprises, cette aide s’applique uniquement aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2022.
Jusqu’au 30 juin 2022
Ouvrent droit au versement de l’aide financière exceptionnelle, à condition qu’ils soient conclus jusqu’au 30 juin 2022 :- les contrats d’apprentissage visant à préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (BTS, licence…) ;- les contrats de professionnalisation permettant à un jeune de moins de 30 ans de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, d’obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien d’acquérir des compétences définies par l’employeur, l’OPCO et le salarié.
Cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, s’élève à :- 5 000 € maximum pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;- 8 000 € maximum pour celui d’un salarié majeur.
Et à compter du 1er juillet 2022 ?
Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2022 ouvrent droit à l’aide unique à l’apprentissage s’ils sont destinés à préparer un titre ou un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Cette aide étant accordée uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés. Son montant maximal est fixé à :- 4 125 € pour la première année du contrat ;- 2 000 € pour la deuxième année ;- 1 200 € pour la troisième.
Les employeurs qui recrutent un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation bénéficient, eux, d’une aide d’un montant de 2 000 € maximum lorsque le contrat est conclu avec :- un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans ;- un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans rencontrant des difficultés d’insertion dans un emploi durable.
Enfin, les contrats de professionnalisation conclus jusqu’au 31 décembre 2022 avec un demandeur d’emploi de longue durée (quel soit son âge) permettent aux employeurs de se voir accorder, au titre de la première année du contrat, une aide de 8 000 € maximum.
Social 27.04.2022 Allocation d’activité partielle : quel est son montant minimal ?
Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent, pour chaque heure non travaillée, régler à leurs salariés une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Sachant que cette indemnité ne peut être inférieure au Smic horaire net, soit, à compter du 1er mai 2022, à 8,59 €.
En contrepartie, les employeurs perçoivent de l’État une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Mais cette allocation ne peut pas être inférieure à un montant plancher fixé par décret. Compte tenu de l’augmentation du Smic début mai, cette allocation minimale est revalorisée, passant ainsi de 7,53 à 7,73 €.
Précision :
les nouveaux montants minimaux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle s’appliquent aux heures non travaillées à compter du 1er mai 2022.
Les employeurs qui recourent à l’activité partielle de longue durée, eux, ont droit à une allocation d’activité partielle correspondant à 60 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés. Le montant minimal de cette allocation s’élève à 8,59 € à compter du 1er mai 2022.
À noter :
cette allocation plancher de 8,59 € (à compter du 1er mai 2022) concerne également les employeurs dont les salariés sont dans l’impossibilité de continuer à travailler parce qu’ils sont considérés comme des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ou parce qu’ils doivent garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap en raison notamment de la fermeture pour raison sanitaire de sa section, de sa classe ou de son établissement d’accueil.
En raison de la hausse du Smic, l’allocation d’activité partielle minimale versée aux employeurs passe de 7,53 à 7,73 € au 1er mai 2022.
Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent, pour chaque heure non travaillée, régler à leurs salariés une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Sachant que cette indemnité ne peut être inférieure au Smic horaire net, soit, à compter du 1er mai 2022, à 8,59 €.
En contrepartie, les employeurs perçoivent de l’État une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Mais cette allocation ne peut pas être inférieure à un montant plancher fixé par décret. Compte tenu de l’augmentation du Smic début mai, cette allocation minimale est revalorisée, passant ainsi de 7,53 à 7,73 €.
Précision :
les nouveaux montants minimaux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle s’appliquent aux heures non travaillées à compter du 1er mai 2022.
Les employeurs qui recourent à l’activité partielle de longue durée, eux, ont droit à une allocation d’activité partielle correspondant à 60 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés. Le montant minimal de cette allocation s’élève à 8,59 € à compter du 1er mai 2022.
À noter :
cette allocation plancher de 8,59 € (à compter du 1er mai 2022) concerne également les employeurs dont les salariés sont dans l’impossibilité de continuer à travailler parce qu’ils sont considérés comme des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ou parce qu’ils doivent garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap en raison notamment de la fermeture pour raison sanitaire de sa section, de sa classe ou de son établissement d’accueil.
Juridique 26.04.2022 Exploitants agricoles : les dates de versement des aides Pac 2022
Vous le savez : en tant qu’exploitant agricole, vous devez déposer votre déclaration Pac (déclaration de surfaces et demandes d’aides bovines) le 16 mai prochain au plus tard. Sachant qu’un dépôt après cette date reste possible jusqu’au 10 juin mais il donnera alors lieu à des pénalités sur le montant des aides versées.
À ce titre, les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2022 devraient être versées sont les suivantes (source La France Agricole). Ces dates étant les mêmes qu’en 2021.
Aides découplées, couplées végétales et animales
S’agissant des aides découplées (DPB, paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel aux jeunes agriculteurs) et des aides animales dues au titre de 2022, un acompte, dont le taux n’est pas encore connu, sera versé à la mi-octobre 2022. Le solde devrait être payé en décembre 2022 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2023 pour les aides bovines (aide aux bovins allaitants et aide aux bovins mâles). Sachant que l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux bio seront versées de janvier à mars 2023.
Le versement des aides couplées végétales de 2022 aura lieu, quant à lui, à partir du mois de janvier 2023 et s’étalera jusqu’en mars 2023.
MAEC et aides bio
Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2022 devraient intervenir à partir du mois de mars 2023.
Indemnités compensatoires de handicap naturel
Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2022 devrait faire l’objet d’un acompte versé à la mi-octobre 2022, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.
À noter :
l’aide à l’assurance récolte 2022 sera versée fin février-début mars 2022.
Le calendrier de paiement des aides Pac 2022 est connu.
Vous le savez : en tant qu’exploitant agricole, vous devez déposer votre déclaration Pac (déclaration de surfaces et demandes d’aides bovines) le 16 mai prochain au plus tard. Sachant qu’un dépôt après cette date reste possible jusqu’au 10 juin mais il donnera alors lieu à des pénalités sur le montant des aides versées.
À ce titre, les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2022 devraient être versées sont les suivantes (source La France Agricole). Ces dates étant les mêmes qu’en 2021.
Aides découplées, couplées végétales et animales
S’agissant des aides découplées (DPB, paiement vert, paiement redistributif et paiement additionnel aux jeunes agriculteurs) et des aides animales dues au titre de 2022, un acompte, dont le taux n’est pas encore connu, sera versé à la mi-octobre 2022. Le solde devrait être payé en décembre 2022 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2023 pour les aides bovines (aide aux bovins allaitants et aide aux bovins mâles). Sachant que l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux bio seront versées de janvier à mars 2023.
Le versement des aides couplées végétales de 2022 aura lieu, quant à lui, à partir du mois de janvier 2023 et s’étalera jusqu’en mars 2023.
MAEC et aides bio
Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2022 devraient intervenir à partir du mois de mars 2023.
Indemnités compensatoires de handicap naturel
Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2022 devrait faire l’objet d’un acompte versé à la mi-octobre 2022, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.
À noter :
l’aide à l’assurance récolte 2022 sera versée fin février-début mars 2022.
Fiscal 26.04.2022 Facturation électronique : quoi de neuf ?
Comme vous le savez déjà, à l’horizon 2026, le recours à la facturation électronique dans les échanges entre entreprises soumises à la TVA et établies en France deviendra obligatoire.
Rappel :
la facturation électronique est déjà requise pour les fournisseurs du secteur public.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise et/ou de la nature de l’obligation. Ainsi, au 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. S’agissant de l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre certaines données de transaction à l’administration fiscale l’obligation s’appliquera au :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;- 1er janvier 2026 pour les TPE-PME.
Précision :
une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif, l’administration fiscale a publié sur son site internet une foire aux questions. Dans sa dernière mise à jour, elle y aborde la possibilité pour les TPE-PME d’anticiper leur entrée dans le dispositif. À ce titre, elle précise que les entreprises qui devancent l’obligation d’émettre des factures électroniques ne sont pas pour autant contraintes, de façon simultanée, par l’obligation de lui transmettre les données de transaction. En effet, elles peuvent appliquer cette obligation ultérieurement, dès lors qu’elles le font au plus tard le 1er janvier 2026. Et elles ne sont pas non plus tenues d’anticiper la réforme pour l’ensemble de leurs factures. Autrement dit, pendant cette période transitoire, elles peuvent choisir, pour chaque facture, entre le format électronique et le format papier.
En pratique :
anticiper l’obligation d’émettre des factures électroniques implique pour l’entreprise de respecter les modalités du dispositif, notamment de passer par une plateforme partenaire ou le portail public de facturation (Chorus Pro).
L’administration fiscale a apporté des précisions sur la future obligation de recours à la facturation électronique pour les transactions interentreprises via une mise à jour de sa foire aux questions dédiée au dispositif.
Comme vous le savez déjà, à l’horizon 2026, le recours à la facturation électronique dans les échanges entre entreprises soumises à la TVA et établies en France deviendra obligatoire.
Rappel :
la facturation électronique est déjà requise pour les fournisseurs du secteur public.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise et/ou de la nature de l’obligation. Ainsi, au 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. S’agissant de l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre certaines données de transaction à l’administration fiscale l’obligation s’appliquera au :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;- 1er janvier 2026 pour les TPE-PME.
Précision :
une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif, l’administration fiscale a publié sur son site internet une foire aux questions. Dans sa dernière mise à jour, elle y aborde la possibilité pour les TPE-PME d’anticiper leur entrée dans le dispositif. À ce titre, elle précise que les entreprises qui devancent l’obligation d’émettre des factures électroniques ne sont pas pour autant contraintes, de façon simultanée, par l’obligation de lui transmettre les données de transaction. En effet, elles peuvent appliquer cette obligation ultérieurement, dès lors qu’elles le font au plus tard le 1er janvier 2026. Et elles ne sont pas non plus tenues d’anticiper la réforme pour l’ensemble de leurs factures. Autrement dit, pendant cette période transitoire, elles peuvent choisir, pour chaque facture, entre le format électronique et le format papier.
En pratique :
anticiper l’obligation d’émettre des factures électroniques implique pour l’entreprise de respecter les modalités du dispositif, notamment de passer par une plateforme partenaire ou le portail public de facturation (Chorus Pro).
Juridique 26.04.2022 Politique de la ville : financement 2022 des associations nationales
Les pouvoirs publics lancent la campagne 2022 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :- la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ;- l’émancipation (accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, à la santé), la promotion de la citoyenneté et le renforcement du lien social, notamment par la médiation sociale (aller-vers, occupation de l’espace public le soir et le week-end, mobilité) ;- l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et les actions en faveur du développement économique (promotion de l’esprit d’entreprise, mise en réseau des acteurs économiques du territoire, appui aux modèles économiques innovants, etc.) ;- l’amélioration du cadre de vie (animation des espaces publics et coconstruction d’actions renforçant l’appropriation du territoire par ses habitants et la valorisation de l’image des quartiers).
À savoir :
les projets associatifs doivent inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.
Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard le 13 mai 2022.
Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 13 mai.
Les pouvoirs publics lancent la campagne 2022 de demande de subvention pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :- la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ;- l’émancipation (accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, à la santé), la promotion de la citoyenneté et le renforcement du lien social, notamment par la médiation sociale (aller-vers, occupation de l’espace public le soir et le week-end, mobilité) ;- l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et les actions en faveur du développement économique (promotion de l’esprit d’entreprise, mise en réseau des acteurs économiques du territoire, appui aux modèles économiques innovants, etc.) ;- l’amélioration du cadre de vie (animation des espaces publics et coconstruction d’actions renforçant l’appropriation du territoire par ses habitants et la valorisation de l’image des quartiers).
À savoir :
les projets associatifs doivent inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.
Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin au plus tard le 13 mai 2022.
Juridique 25.04.2022 Une aide exceptionnelle pour les entreprises de transport routier
Une aide exceptionnelle vient d’être mise en place pour soutenir les entreprises de transport routier qui sont fortement impactées par la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre en Ukraine. Plus précisément, sont concernées les entreprises de transport routier de personnes (autocars) ou de marchandises, de transport sanitaire (hors taxis) et de négoce d’animaux vivants.
Conditions pour bénéficier de l’aide
Pour bénéficier de l’aide, les entreprises ne doivent pas avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, sauf si, à la date de dépôt de la demande de l’aide, ces dettes ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.
Précision :
il n’est pas tenu compte des dettes fiscales dont le montant est inférieur ou égal à 1 500 € ni de celles qui font l’objet, au 1er avril 2022, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.
Les véhicules concernés par l’aide sont ceux qui :
- appartiennent à l’entreprise bénéficiaire ou qui sont pris en location par celle-ci dans le cadre d’un contrat de location longue durée ou de crédit-bail ;
- sont effectivement exploités par l’entreprise bénéficiaire, selon les cas, pour du transport routier ou pour le négoce d’animaux vivants ;
- sont en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique.
Montant de l’aide
Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, dépend du secteur d’activité de l’entreprise et du type de véhicule concerné.
Entreprises de transport routier
Pour les entreprises de transport routier, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :
- 300 € par ambulance, VSL ou véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- 400 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;
- 550 € par remorque de transport de marchandises d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;
- 600 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur à 26 tonnes ;
- 750 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur ou égal à 26 tonnes ;
- 1 000 € par autocar ;
- 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier de marchandises.
Entreprises de négoce d’animaux vivants
Pour les entreprises de négoce d’animaux vivants, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :
- 400 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;
- 550 € par remorque de transport routier d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;
- 600 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur ou égal à 26 tonnes ;
- 750 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 26 tonnes ;
- 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier.
Procédure de demande de l’aide
Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent s’enregistrer auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 31 mai 2022. À ce titre, des informations pratiques sont données sur le site de l’ASP .
Si l’ASP le demande, les entreprises devront lui communiquer les documents attestant de leur éligibilité à l’aide ainsi que de celle des véhicules qu’elles exploitent.
À noter :
les entreprises qui bénéficieront de l’aide au transport routier ne pourront pas bénéficier de l’aide au négoce d’animaux vivants.
Et attention, l’ASP pourra procéder à des contrôles a posteriori et, le cas échéant, au recouvrement des sommes indues. Un recouvrement qui pourra être majoré de 50 %.
Compte tenu de la hausse des prix des carburants, les pouvoirs publics ont mis en place une aide financière exceptionnelle à destination des entreprises de transport routier
Une aide exceptionnelle vient d’être mise en place pour soutenir les entreprises de transport routier qui sont fortement impactées par la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre en Ukraine. Plus précisément, sont concernées les entreprises de transport routier de personnes (autocars) ou de marchandises, de transport sanitaire (hors taxis) et de négoce d’animaux vivants.
Conditions pour bénéficier de l’aide
Pour bénéficier de l’aide, les entreprises ne doivent pas avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, sauf si, à la date de dépôt de la demande de l’aide, ces dettes ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.
Précision :
il n’est pas tenu compte des dettes fiscales dont le montant est inférieur ou égal à 1 500 € ni de celles qui font l’objet, au 1er avril 2022, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.
Les véhicules concernés par l’aide sont ceux qui :
- appartiennent à l’entreprise bénéficiaire ou qui sont pris en location par celle-ci dans le cadre d’un contrat de location longue durée ou de crédit-bail ;
- sont effectivement exploités par l’entreprise bénéficiaire, selon les cas, pour du transport routier ou pour le négoce d’animaux vivants ;
- sont en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique.
Montant de l’aide
Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, dépend du secteur d’activité de l’entreprise et du type de véhicule concerné.
Entreprises de transport routier
Pour les entreprises de transport routier, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :
- 300 € par ambulance, VSL ou véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- 400 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;
- 550 € par remorque de transport de marchandises d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;
- 600 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur à 26 tonnes ;
- 750 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur ou égal à 26 tonnes ;
- 1 000 € par autocar ;
- 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier de marchandises.
Entreprises de négoce d’animaux vivants
Pour les entreprises de négoce d’animaux vivants, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :
- 400 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;
- 550 € par remorque de transport routier d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;
- 600 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur ou égal à 26 tonnes ;
- 750 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 26 tonnes ;
- 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier.
Procédure de demande de l’aide
Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent s’enregistrer auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 31 mai 2022. À ce titre, des informations pratiques sont données sur le site de l’ASP .
Si l’ASP le demande, les entreprises devront lui communiquer les documents attestant de leur éligibilité à l’aide ainsi que de celle des véhicules qu’elles exploitent.
À noter :
les entreprises qui bénéficieront de l’aide au transport routier ne pourront pas bénéficier de l’aide au négoce d’animaux vivants.
Et attention, l’ASP pourra procéder à des contrôles a posteriori et, le cas échéant, au recouvrement des sommes indues. Un recouvrement qui pourra être majoré de 50 %.
Fiscal 25.04.2022 Associations : comment établir des reçus fiscaux pour vos donateurs ?
Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons. Explications.
Qui peut émettre un reçu fiscal ?
Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.
À savoir :
l’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via la procédure dite de « rescrit fiscal », interroger l’administration sur ce point. La réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.
Que doit mentionner le reçu ?
L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration (Cerfa n° 11580*04). Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.
Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet et nature) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts prévoyant la réduction d’impôt.
Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel...), sa nature (argent, biens matériels...) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement...).
Le reçu doit être daté et signé par le président, le trésorier ou la personne habilitée à encaisser les versements.
Un contrôle des reçus
Les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la régularité de la délivrance des reçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle (documents comptables, registres des dons, copies des reçus fiscaux...).
Attention :
l’association qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit risque une amende dont le taux (applicable sur le montant inscrit sur le reçu) est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers).
Les associations peuvent, sous certaines conditions, remettre à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant d’obtenir une réduction d’impôt.
Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons. Explications.
Qui peut émettre un reçu fiscal ?
Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.
À savoir :
l’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via la procédure dite de « rescrit fiscal », interroger l’administration sur ce point. La réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.
Que doit mentionner le reçu ?
L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration (Cerfa n° 11580*04). Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.
Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet et nature) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts prévoyant la réduction d’impôt.
Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel...), sa nature (argent, biens matériels...) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement...).
Le reçu doit être daté et signé par le président, le trésorier ou la personne habilitée à encaisser les versements.
Un contrôle des reçus
Les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la régularité de la délivrance des reçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle (documents comptables, registres des dons, copies des reçus fiscaux...).
Attention :
l’association qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit risque une amende dont le taux (applicable sur le montant inscrit sur le reçu) est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers).
Fiscal 21.04.2022 Report en arrière des déficits et utilisation d’un crédit d’impôt recherche
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».
La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).
À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).
Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.
À noter :
le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.
Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR) sont exclus de la base d’imputation des déficits reportés en arrière (ou « carry-back »).
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».
La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).
À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).
Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.
À noter :
le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.
Fiscal 21.04.2022 Les associations doivent déclarer les dons au fisc
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :- le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;- le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.
Précision :
cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.
Comment effectuer la déclaration ?
Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via :- la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;- la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux).
Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr .
Quand effectuer la déclaration ?
Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.
Important :
l’administration fiscale précise que les associations doivent déposer la déclaration n° 2070 au plus tard le 3 mai 2022 et la déclaration n° 2065 au plus tard le 18 mai 2022. Elles pourront ensuite, par une déclaration rectificative déposée d’ici le 31 décembre 2022, rajouter les informations liées aux dons.
Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.
Quelles sanctions ?
Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.
Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
À noter :
ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.
Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons ainsi que le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :- le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;- le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.
Précision :
cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.
Comment effectuer la déclaration ?
Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via :- la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;- la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux).
Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr .
Quand effectuer la déclaration ?
Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.
Important :
l’administration fiscale précise que les associations doivent déposer la déclaration n° 2070 au plus tard le 3 mai 2022 et la déclaration n° 2065 au plus tard le 18 mai 2022. Elles pourront ensuite, par une déclaration rectificative déposée d’ici le 31 décembre 2022, rajouter les informations liées aux dons.
Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.
Quelles sanctions ?
Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.
Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
À noter :
ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.
Juridique 20.04.2022 Quand une société est engagée par un salarié agissant comme son mandataire
En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière.
Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ».
Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.
Un salarié agissant comme « mandataire apparent »
Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où :- le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ;- dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ;- le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.
Une société est tenue d’honorer l’engagement pris pour son compte par l’un de ses salariés lorsque ce dernier s’est comporté comme s’il était le mandataire de cette dernière.
En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière.
Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ».
Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.
Un salarié agissant comme « mandataire apparent »
Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où :- le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ;- dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ;- le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.
Social 20.04.2022 Une hausse du Smic et du minimum garanti au 1er mai
Comme annoncé par le ministère du Travail, les montants du Smic et du minimum garanti sont automatiquement revalorisés de 2,65 % afin de suivre l’évolution de l’inflation.
Ainsi, au 1er mai 2022, le montant horaire brut du Smic passe de 10,57 € à 10,85 €. Son montant mensuel brut passe, lui, de 1 603,12 € à 1 645,58 € (pour la durée légale du travail de 35 heures par semaine), soit une augmentation d’environ 34 € net par mois.
Précision :
le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,85 x 35 x 52/12 = 1 645,58 €.
Quant au minimum garanti, fixé jusqu’alors à 3,76 €, il s’élève, à compter du 1er mai 2022, à 3,86 €.
À savoir :
à Mayotte, le Smic horaire brut est fixé à 8,19 € à compter du 1er mai 2022, soit 1 242,15 € par mois (pour 35 heures par semaine).
À compter du 1er mai, le montant horaire brut du Smic s’élève à 10,85 € et le minimum garanti à 3,86 €.
Comme annoncé par le ministère du Travail, les montants du Smic et du minimum garanti sont automatiquement revalorisés de 2,65 % afin de suivre l’évolution de l’inflation.
Ainsi, au 1er mai 2022, le montant horaire brut du Smic passe de 10,57 € à 10,85 €. Son montant mensuel brut passe, lui, de 1 603,12 € à 1 645,58 € (pour la durée légale du travail de 35 heures par semaine), soit une augmentation d’environ 34 € net par mois.
Précision :
le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,85 x 35 x 52/12 = 1 645,58 €.
Quant au minimum garanti, fixé jusqu’alors à 3,76 €, il s’élève, à compter du 1er mai 2022, à 3,86 €.
À savoir :
à Mayotte, le Smic horaire brut est fixé à 8,19 € à compter du 1er mai 2022, soit 1 242,15 € par mois (pour 35 heures par semaine).
Social 20.04.2022 Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : déclaration annuelle en mai
Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle.
Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.
Cette année, la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2022 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 16 mai 2022.
Attention :
l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.
Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars les informations suivantes relatives à l’année 2021 :- l’effectif de l’entreprise ;- le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;- le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ;- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).
La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2021 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2022 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 16 mai.
Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle.
Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.
Cette année, la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2022 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 16 mai 2022.
Attention :
l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.
Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars les informations suivantes relatives à l’année 2021 :- l’effectif de l’entreprise ;- le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;- le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ;- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).
Fiscal 19.04.2022 Vente d’une entreprise agricole dotée de panneaux photovoltaïques : quelle exonération fiscale ?
Lorsqu’elle est vendue, une petite entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut, sous certaines conditions et en fonction du montant de ses recettes, bénéficier d’une exonération sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise à cette occasion. Pour cela, l’activité doit, notamment, avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.
Mais comment s’apprécie ce délai en cas d’exercice d’activités distinctes ?
Dans une affaire récente, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), créée en 1984, avait développé, à partir de 2012, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle avait cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À cette occasion, les associés de l’EARL, qui estimaient bénéficier de l’exonération fiscale, n’avaient déclaré aucune plus-value professionnelle.
À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que la cession de l’activité de production d’électricité avait généré une plus-value imposable.
Ce qu’ont confirmé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, pour eux, l’activité de production d’électricité est une activité de nature industrielle et commerciale. Elle devait donc être dissociée de l’activité agricole exercée par l’EARL. Or la plus-value de cession de l’activité de production d’électricité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération puisqu’elle était exercée depuis moins de 5 ans, contrairement à l’activité agricole. Le redressement a donc été confirmé.
L’activité de production d’électricité exercée par une EARL doit être dissociée de son activité agricole pour apprécier les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise lorsqu’elle est vendue.
Lorsqu’elle est vendue, une petite entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut, sous certaines conditions et en fonction du montant de ses recettes, bénéficier d’une exonération sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise à cette occasion. Pour cela, l’activité doit, notamment, avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.
Mais comment s’apprécie ce délai en cas d’exercice d’activités distinctes ?
Dans une affaire récente, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), créée en 1984, avait développé, à partir de 2012, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle avait cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À cette occasion, les associés de l’EARL, qui estimaient bénéficier de l’exonération fiscale, n’avaient déclaré aucune plus-value professionnelle.
À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que la cession de l’activité de production d’électricité avait généré une plus-value imposable.
Ce qu’ont confirmé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, pour eux, l’activité de production d’électricité est une activité de nature industrielle et commerciale. Elle devait donc être dissociée de l’activité agricole exercée par l’EARL. Or la plus-value de cession de l’activité de production d’électricité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération puisqu’elle était exercée depuis moins de 5 ans, contrairement à l’activité agricole. Le redressement a donc été confirmé.