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Juridique 20.03.2023 Réglementation des SCP : des nouveautés au 1er septembre 2024
Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.
Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici celles qui concernent les sociétés civiles professionnelles.
Précision :
ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024.
Transformation d’une SCP en une société d’une autre forme
Actuellement, faute de disposition légale prévue en la matière, la transformation d’une SCP en une société d’une autre forme est décidée par les associés selon les règles de majorité fixées par les statuts.
À compter du 1er septembre 2024, elle devra être décidée à la majorité des deux tiers des associés, sauf si une clause des statuts prévoit une majorité différente.
Précision :
un décret pourra, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une SCP en une société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d’une telle société, existante ou nouvelle.
Régularisation de la situation d’une SCP unipersonnelle
Actuellement, lorsqu’une SCP se retrouve composée d’un seul associé, elle n’est pas dissoute de plein droit. Mais tout intéressé peut demander sa dissolution dès lors que la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.
Rappel :
une SCP doit comprendre au moins deux associés.
À compter du 1er septembre 2024, le délai pour régulariser sera porté à 2 ans. Et le tribunal saisi d’une action à cette fin pourra même accorder un délai qui pourra aller jusqu’à 3 ans, contre 6 mois seulement actuellement. L’associé qui se retrouvera seul au sein d’une SCP disposera donc de temps supplémentaire pour régulariser sa situation, donc pour trouver un nouvel associé ou changer la forme de sa société.
À compter du 1er septembre 2024, la transformation d’une société civile professionnelle en une société d’une autre forme devra être décidée à la majorité des deux tiers. Et l’associé unique d’une SCP disposera d’un délai plus long pour régulariser sa situation.
Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.
Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici celles qui concernent les sociétés civiles professionnelles.
Précision :
ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024.
Transformation d’une SCP en une société d’une autre forme
Actuellement, faute de disposition légale prévue en la matière, la transformation d’une SCP en une société d’une autre forme est décidée par les associés selon les règles de majorité fixées par les statuts.
À compter du 1er septembre 2024, elle devra être décidée à la majorité des deux tiers des associés, sauf si une clause des statuts prévoit une majorité différente.
Précision :
un décret pourra, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une SCP en une société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d’une telle société, existante ou nouvelle.
Régularisation de la situation d’une SCP unipersonnelle
Actuellement, lorsqu’une SCP se retrouve composée d’un seul associé, elle n’est pas dissoute de plein droit. Mais tout intéressé peut demander sa dissolution dès lors que la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.
Rappel :
une SCP doit comprendre au moins deux associés.
À compter du 1er septembre 2024, le délai pour régulariser sera porté à 2 ans. Et le tribunal saisi d’une action à cette fin pourra même accorder un délai qui pourra aller jusqu’à 3 ans, contre 6 mois seulement actuellement. L’associé qui se retrouvera seul au sein d’une SCP disposera donc de temps supplémentaire pour régulariser sa situation, donc pour trouver un nouvel associé ou changer la forme de sa société.
Juridique 20.03.2023 Exclusion d’un adhérent et impartialité de la commission de la discipline
L’adhérent d’une association qui ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion. Cette sanction est prononcée par l’organe compétent selon les textes fondateurs de l’association (conseil d’administration, bureau, comité directeur, commission de discipline…). Un organe dont l’impartialité des membres doit être garantie.
Ainsi, dans une affaire récente, une adhérente d’un club de patinage sur glace s’était vue exclue définitivement de l’association. Elle avait alors contesté en justice cette décision au motif que les membres de la commission de discipline n’avaient pas fait preuve d’impartialité.
Au soutien de cette contestation, l’adhérente invoquait d’abord le fait que deux membres de la commission de discipline avaient d’abord prononcé sa suspension provisoire avant de prononcer, deux mois plus tard, son exclusion. Cet argument a été rejeté par la Cour de cassation. Pour elle, le fait que les membres de la commission de discipline aient prononcé ces deux sanctions disciplinaires successives ne remettaient pas en cause leur impartialité.
Ensuite, l’adhérente prétendait que la personne qui s’était plainte de son comportement, à savoir la présidente de l’association, faisait partie des membres de la commission de discipline et qu’elle était donc juge et partie. Un argument qui, encore une fois, n’a pas été retenu par la Cour de cassation. En effet, cette dernière a constaté que la partie plaignante n’était pas la présidente de l’association, mais l’entraîneur de l’adhérente. En outre, le fait que la présidente de l’association ait dû gérer pour partie ce conflit ne remettait pas en cause son impartialité.
Rejetant l’existence de manquements d’impartialité de la part de la commission de discipline, la Cour de cassation a validé la sanction prononcée contre l’adhérente.
Le fait que les membres de la commission de discipline décidant de l’exclusion d’un adhérent de l’association aient 2 mois plus tôt prononcé sa suspension temporaire ne remet pas en cause leur impartialité.
L’adhérent d’une association qui ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion. Cette sanction est prononcée par l’organe compétent selon les textes fondateurs de l’association (conseil d’administration, bureau, comité directeur, commission de discipline…). Un organe dont l’impartialité des membres doit être garantie.
Ainsi, dans une affaire récente, une adhérente d’un club de patinage sur glace s’était vue exclue définitivement de l’association. Elle avait alors contesté en justice cette décision au motif que les membres de la commission de discipline n’avaient pas fait preuve d’impartialité.
Au soutien de cette contestation, l’adhérente invoquait d’abord le fait que deux membres de la commission de discipline avaient d’abord prononcé sa suspension provisoire avant de prononcer, deux mois plus tard, son exclusion. Cet argument a été rejeté par la Cour de cassation. Pour elle, le fait que les membres de la commission de discipline aient prononcé ces deux sanctions disciplinaires successives ne remettaient pas en cause leur impartialité.
Ensuite, l’adhérente prétendait que la personne qui s’était plainte de son comportement, à savoir la présidente de l’association, faisait partie des membres de la commission de discipline et qu’elle était donc juge et partie. Un argument qui, encore une fois, n’a pas été retenu par la Cour de cassation. En effet, cette dernière a constaté que la partie plaignante n’était pas la présidente de l’association, mais l’entraîneur de l’adhérente. En outre, le fait que la présidente de l’association ait dû gérer pour partie ce conflit ne remettait pas en cause son impartialité.
Rejetant l’existence de manquements d’impartialité de la part de la commission de discipline, la Cour de cassation a validé la sanction prononcée contre l’adhérente.
Social 20.03.2023 Une meilleure prise en compte des congés familiaux des salariés
Via une récente loi, le gouvernement adapte certaines dispositions du droit du travail français au droit européen. Ainsi, la transposition dans le Code du travail d’une directive européenne de 2019 relative aux congés familiaux des salariés permet d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents.
À noter :
ces dispositions sont applicables depuis le 11 mars 2023.
Le congé parental d’éducation
Pour bénéficier d’un congé parental d’éducation après un congé de maternité ou d’adoption, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise. Jusqu’alors, cette ancienneté devait être acquise au jour de la naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer. Désormais, cette condition est appréciée au moment de la demande du congé parental d’éducation.
En outre, à présent, il est inscrit dans le Code du travail que le congé parental à temps partiel est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Rappel :
le congé parental d’éducation à temps plein, lui, est pris en compte à 50 % dans la détermination des droits du salarié liés à son ancienneté.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Le Code du travail prévoit désormais que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.
Par ailleurs, lorsque la répartition de la réserve spéciale de participation dépend de la durée de présence du salarié dans l’entreprise, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris en compte pour calculer cette durée de présence.
À savoir :
les salariés ont droit au maintien du bénéfice des avantages acquis (congés payés notamment) avant le début de leur congé de présence parentale, de leur congé parental d’éducation ou de leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
De récentes modifications du Code du travail permettent d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Via une récente loi, le gouvernement adapte certaines dispositions du droit du travail français au droit européen. Ainsi, la transposition dans le Code du travail d’une directive européenne de 2019 relative aux congés familiaux des salariés permet d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents.
À noter :
ces dispositions sont applicables depuis le 11 mars 2023.
Le congé parental d’éducation
Pour bénéficier d’un congé parental d’éducation après un congé de maternité ou d’adoption, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise. Jusqu’alors, cette ancienneté devait être acquise au jour de la naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer. Désormais, cette condition est appréciée au moment de la demande du congé parental d’éducation.
En outre, à présent, il est inscrit dans le Code du travail que le congé parental à temps partiel est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Rappel :
le congé parental d’éducation à temps plein, lui, est pris en compte à 50 % dans la détermination des droits du salarié liés à son ancienneté.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Le Code du travail prévoit désormais que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.
Par ailleurs, lorsque la répartition de la réserve spéciale de participation dépend de la durée de présence du salarié dans l’entreprise, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris en compte pour calculer cette durée de présence.
À savoir :
les salariés ont droit au maintien du bénéfice des avantages acquis (congés payés notamment) avant le début de leur congé de présence parentale, de leur congé parental d’éducation ou de leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Fiscal 17.03.2023 Le calendrier de déclaration des revenus 2022 est connu !
Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus 2022 vient d’être dévoilé.
Les dates de déclaration
Les contribuables qui déclarent leurs revenus sous forme papier ont jusqu’au jeudi 22 mai 2023 à minuit pour déposer leur déclaration d’ensemble des revenus (y compris pour les résidents français à l’étranger). Les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet bénéficient, quant à eux, de délais supplémentaires qui varient selon leur département de résidence. La date limite est ainsi fixée au :- jeudi 25 mai 2023 à minuit pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;- jeudi 1er juin 2023 à minuit pour les départements n° 20 à 54 ;- jeudi 8 juin 2023 à minuit pour les départements n° 55 à 974/976.
Précision :
les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2023 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.
Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes le jeudi 13 avril 2023. Une fois la déclaration des revenus effectuée, les avis d’imposition seront disponibles dans l’espace Particulier des contribuables entre juillet et septembre prochain.
Le gouvernement a communiqué les dates limites de déclaration des revenus 2022.
Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus 2022 vient d’être dévoilé.
Les dates de déclaration
Les contribuables qui déclarent leurs revenus sous forme papier ont jusqu’au jeudi 22 mai 2023 à minuit pour déposer leur déclaration d’ensemble des revenus (y compris pour les résidents français à l’étranger). Les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet bénéficient, quant à eux, de délais supplémentaires qui varient selon leur département de résidence. La date limite est ainsi fixée au :- jeudi 25 mai 2023 à minuit pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;- jeudi 1er juin 2023 à minuit pour les départements n° 20 à 54 ;- jeudi 8 juin 2023 à minuit pour les départements n° 55 à 974/976.
Précision :
les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2023 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.
Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes le jeudi 13 avril 2023. Une fois la déclaration des revenus effectuée, les avis d’imposition seront disponibles dans l’espace Particulier des contribuables entre juillet et septembre prochain.
Juridique 16.03.2023 Facture impayée : quand débute le délai pour agir ?
En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai de prescription court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement ».
Rappel :
la prescription de l’action d’un professionnel contre un autre professionnel est de 5 ans.
2 ans à compter de l’achèvement des travaux
À ce titre, selon les juges, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, date qui est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, et non pas par l’établissement de la facture (sauf si le contrat ou la loi prévoient autre chose).
Ainsi, dans une affaire où les travaux chez un particulier avaient été achevés en décembre 2011, l’action en paiement engagée par l’entreprise en septembre 2014 a été déclarée irrecevable, car trop tardive, par les juges.
À retenir :
les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre un consommateur dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation. Et si la prestation a été fournie à un autre professionnel, l’action doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter, là aussi, de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation.
Le point de départ du délai de 2 ans pour agir en paiement d’une facture contre un consommateur est le jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution de la prestation et non pas le jour de l’établissement de la facture.
En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai de prescription court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement ».
Rappel :
la prescription de l’action d’un professionnel contre un autre professionnel est de 5 ans.
2 ans à compter de l’achèvement des travaux
À ce titre, selon les juges, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, date qui est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, et non pas par l’établissement de la facture (sauf si le contrat ou la loi prévoient autre chose).
Ainsi, dans une affaire où les travaux chez un particulier avaient été achevés en décembre 2011, l’action en paiement engagée par l’entreprise en septembre 2014 a été déclarée irrecevable, car trop tardive, par les juges.
À retenir :
les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre un consommateur dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation. Et si la prestation a été fournie à un autre professionnel, l’action doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter, là aussi, de l’achèvement des travaux ou de la réalisation de la prestation.
Social 16.03.2023 Formation professionnelle : deux contributions à verser prochainement
Les employeurs doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf.
Une déclaration et un paiement mensuels
Les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».
Exception :
les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle, mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.
Une déclaration et un paiement annuels
Doivent être déclarés et payés annuellement, au printemps, le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance. Ces sommes étant alors calculées sur la masse salariale de l’année civile précédente.
Ainsi, la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2022 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2023 transmise le 5 avril 2023 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2023.
Quant au solde de la taxe d’apprentissage dû sur la masse salariale 2022, il devra être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise le 5 ou le 15 mai 2023 (selon l’effectif de l’entreprise).
La contribution supplémentaire à l’apprentissage et le solde de la taxe d’apprentissage doivent être déclarés et payés respectivement dans la DSN de mars et dans celle d’avril.
Les employeurs doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf.
Une déclaration et un paiement mensuels
Les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».
Exception :
les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle, mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.
Une déclaration et un paiement annuels
Doivent être déclarés et payés annuellement, au printemps, le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance. Ces sommes étant alors calculées sur la masse salariale de l’année civile précédente.
Ainsi, la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2022 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2023 transmise le 5 avril 2023 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2023.
Quant au solde de la taxe d’apprentissage dû sur la masse salariale 2022, il devra être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise le 5 ou le 15 mai 2023 (selon l’effectif de l’entreprise).
Fiscal 15.03.2023 Déclarations fiscales professionnelles 2023, c’est pour bientôt !
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.
Attention :
le défaut ou le retard de déclaration donne lieu à un intérêt de retard (0,20 %/mois), à une majoration de droits d’au moins 10 % ainsi qu’à une évaluation d’office si la déclaration n’est pas produite dans les 30 jours qui suivent une première mise en demeure.
Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).
À noter :
initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.
Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA)
• Déclaration de résultats 2022(régimes réels d’imposition)
18 mai 2023
Entreprises à l’impôt sur les sociétés
• Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture d’exercice en 2022
18 mai 2023
Impôts locaux
• Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisationde la CVAE 2022 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 202318 mai 20233 mai 2023
18 mai 2023
Taxe sur la valeur ajoutée
• Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2022
3 mai 2023
Sociétés civiles immobilières
• Déclaration de résultats n° 2072
18 mai 2023
Sociétés civiles de moyens
• Déclaration de résultats n° 2036
18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits)
• Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022
3 mai 2023
Et la déclaration de revenus ?
Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent également souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) doivent être reportés sur une déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Pour les dirigeants d’entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations et des dividendes éventuellement perçus est normalement prérempli dans leur déclaration de revenus.
Les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales annuelles au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.
Attention :
le défaut ou le retard de déclaration donne lieu à un intérêt de retard (0,20 %/mois), à une majoration de droits d’au moins 10 % ainsi qu’à une évaluation d’office si la déclaration n’est pas produite dans les 30 jours qui suivent une première mise en demeure.
Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).
À noter :
initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.
Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA)
• Déclaration de résultats 2022(régimes réels d’imposition)
18 mai 2023
Entreprises à l’impôt sur les sociétés
• Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture d’exercice en 2022
18 mai 2023
Impôts locaux
• Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisationde la CVAE 2022 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 202318 mai 20233 mai 2023
18 mai 2023
Taxe sur la valeur ajoutée
• Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2022
3 mai 2023
Sociétés civiles immobilières
• Déclaration de résultats n° 2072
18 mai 2023
Sociétés civiles de moyens
• Déclaration de résultats n° 2036
18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits)
• Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022
3 mai 2023
Et la déclaration de revenus ?
Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent également souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) doivent être reportés sur une déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Pour les dirigeants d’entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations et des dividendes éventuellement perçus est normalement prérempli dans leur déclaration de revenus.
Fiscal 15.03.2023 Top départ pour le taux majoré de 25 % du dispositif IR-PME
Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Précision :
les versements au titre de la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.
Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.
Suite à un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer la date d’entrée en vigueur de la majoration de la réduction d’impôt IR-PME au 12 mars 2023.
Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Précision :
les versements au titre de la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.
Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.
Fiscal 15.03.2023 Associations : un nouveau modèle de reçu fiscal pour les dons des particuliers
Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % pour les dons, retenus dans la limite de 1 000 €, aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.
Par ailleurs, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général (associations intermédiaires, entreprises adaptées, ateliers et chantiers d’insertion…) ouvrent droit pour les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à une réduction d’impôt de 75 % du montant des dons, une réduction plafonnée à 50 000 €.
Pour que ces contribuables bénéficient de leur avantage fiscal, les associations doivent leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration (n° 2041-RD).
Un modèle qui vient d’être mis à jour ( Cerfa n° 11580*05 ).
À savoir :
l’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration. Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.
L’administration a récemment actualisé le modèle du reçu fiscal délivré par les associations aux particuliers leur consentant des dons.
Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % pour les dons, retenus dans la limite de 1 000 €, aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.
Par ailleurs, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général (associations intermédiaires, entreprises adaptées, ateliers et chantiers d’insertion…) ouvrent droit pour les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à une réduction d’impôt de 75 % du montant des dons, une réduction plafonnée à 50 000 €.
Pour que ces contribuables bénéficient de leur avantage fiscal, les associations doivent leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration (n° 2041-RD).
Un modèle qui vient d’être mis à jour ( Cerfa n° 11580*05 ).
À savoir :
l’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration. Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.
Juridique 14.03.2023 Transmission du bail rural au conjoint de l’exploitant décédé : à quelles conditions ?
Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.
Précision :
si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.
À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès.
Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint.
Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.
Commentaire :
pour bénéficier de la continuation du bail rural, il n’est donc pas nécessaire que la participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans l’ait été en qualité de conjoint. Ce qui importe, c’est que la qualité de conjoint (ou de partenaire de Pacs d’ailleurs) existe au moment du décès du locataire.
Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse dès lors que cette dernière a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, peu importe qu’elle se soit mariée avec lui peu de temps avant le décès.
Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.
Précision :
si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.
À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès.
Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint.
Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.
Commentaire :
pour bénéficier de la continuation du bail rural, il n’est donc pas nécessaire que la participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans l’ait été en qualité de conjoint. Ce qui importe, c’est que la qualité de conjoint (ou de partenaire de Pacs d’ailleurs) existe au moment du décès du locataire.
Juridique 14.03.2023 Fin des tickets de caisse papier au 1er avril !
Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.
L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse
Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates.
Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.
Rappel :
prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.
Les exceptions
Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ;- les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;- les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Informez vos clients !
Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.
Quelles alternatives ?
Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.
La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.
Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.
Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.
À noter :
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.
Sauf nouveau report, l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain.
Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.
L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse
Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates.
Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.
Rappel :
prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.
Les exceptions
Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ;- les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;- les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Informez vos clients !
Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.
Quelles alternatives ?
Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.
La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.
Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.
Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.
À noter :
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.
Juridique 13.03.2023 Dirigeants associatifs : quand peuvent-ils se voir imposer une interdiction de gérer ?
Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).
Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.
Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.
En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.
Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.
Le dirigeant d’une association en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à une interdiction de gérer une personne morale en raison de l’absence de suivi juridique de l’association.
Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).
Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.
Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.
En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.
Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.
Fiscal 13.03.2023 Imputation d’un déficit sur le revenu global d’un professionnel libéral
Les déficits provenant d’activités non commerciales ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable, excepté ceux issus d’une activité libérale, mais à condition, dans ce cas, que l’intéressé exerce effectivement cette activité libérale à titre professionnel.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, un médecin spécialiste en radiologie avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique dans laquelle il exerçait son activité. Le médecin avait demandé la déduction des déficits issus de l’activité de cette SCI de son revenu global, à hauteur de la quote-part qui lui revenait en tant qu’associé.
Ce que lui a refusé le Conseil d’État dans la mesure où l’activité de sous-location d’immeubles nus, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers, ne constitue pas une activité libérale. Et peu importe que cette activité soit exercée à titre professionnel.
Les déficits issus d’une activité de sous-location d’immeubles nus ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable dans la mesure où cette activité ne constitue pas une activité libérale.
Les déficits provenant d’activités non commerciales ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable, excepté ceux issus d’une activité libérale, mais à condition, dans ce cas, que l’intéressé exerce effectivement cette activité libérale à titre professionnel.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, un médecin spécialiste en radiologie avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique dans laquelle il exerçait son activité. Le médecin avait demandé la déduction des déficits issus de l’activité de cette SCI de son revenu global, à hauteur de la quote-part qui lui revenait en tant qu’associé.
Ce que lui a refusé le Conseil d’État dans la mesure où l’activité de sous-location d’immeubles nus, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers, ne constitue pas une activité libérale. Et peu importe que cette activité soit exercée à titre professionnel.
Fiscal 09.03.2023 Déclaration en ligne des cessions de droits sociaux des entreprises
Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante.
Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.
Précision :
jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.
Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.
En pratique :
si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.
Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1er juillet 2025.
Les cessions de parts sociales ou d’actions, qui ne sont pas constatées par un acte, réalisées entre professionnels peuvent désormais être déclarées en ligne.
Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante.
Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.
Précision :
jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.
Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.
En pratique :
si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.
Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1er juillet 2025.
Juridique 08.03.2023 Un fonds de garantie « énergie » pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité
Un fonds de garantie « énergie » vient d’être instauré pour permettre aux entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques, à des entreprises d’assurance ou à des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie, en remplacement des garanties demandées par les fournisseurs d’énergie.
Les conditions à remplir
Le fonds de garantie est destiné aux entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, c’est-à-dire à celles pour lesquelles l’approvisionnement en énergie atteint des niveaux très importants au regard de leur chiffre d’affaires.
Pour être éligible au dispositif, la garantie souscrite par l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :- elle doit être souscrite par l’entreprise à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant, en tout ou partie, sur l’année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 mais sans excéder le 31 décembre 2024 ;- elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;- elle doit être accordée à des entreprises immatriculées en France ayant des contrats représentant un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou à 2 GWh par an pour le gaz ;- elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État.
À noter :
cette garantie publique est ouverte à tous les secteurs d’activité. Et aucune condition de taille ni de chiffre d’affaires n’est prévue.
L’objet du fonds de garantie
Selon le gouvernement, le fonds de garantie « énergie » a pour objet de contribuer « à réduire les problèmes de liquidité des entreprises en créant les conditions du développement d’un marché du cautionnement » en remplacement des garanties (des dépôts de liquidités) demandées par les fournisseurs lors de la signature ou du renouvellement de contrats de fourniture d’électricité et de gaz.
Ainsi, ce dispositif devrait faciliter l’accès des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un contrat d’approvisionnement de gaz et d’électricité dans la mesure où il permet de réduire le risque d’impayé qui pèse sur le fournisseur.
Important :
les entreprises bénéficiant de ce cautionnement garanti par le fonds public ne pourront plus faire l’objet d’une demande de garantie complémentaire par leur fournisseur d’électricité ou de gaz.
Le niveau de la garantie
Le dispositif offre une garantie publique à hauteur de 90 % portant sur les cautionnements accordés par une banque, par un assureur ou par une société de financement éligible.
Comment demander la garantie ?
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la garantie « énergie » doivent solliciter une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance ayant signé une convention avec le fonds de garantie, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour le compte de l’État.
La liste de ces établissements financiers sera tenue et actualisée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.
Précision :
pour en savoir plus, vous pouvez consulter la foire aux questions mise à disposition en annexe du communiqué de presse du gouvernement.
Un fonds public de garantie est mis en place pour permettre aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques ou à des assureurs de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie.
Un fonds de garantie « énergie » vient d’être instauré pour permettre aux entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques, à des entreprises d’assurance ou à des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie, en remplacement des garanties demandées par les fournisseurs d’énergie.
Les conditions à remplir
Le fonds de garantie est destiné aux entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, c’est-à-dire à celles pour lesquelles l’approvisionnement en énergie atteint des niveaux très importants au regard de leur chiffre d’affaires.
Pour être éligible au dispositif, la garantie souscrite par l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :- elle doit être souscrite par l’entreprise à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant, en tout ou partie, sur l’année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 mais sans excéder le 31 décembre 2024 ;- elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;- elle doit être accordée à des entreprises immatriculées en France ayant des contrats représentant un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou à 2 GWh par an pour le gaz ;- elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État.
À noter :
cette garantie publique est ouverte à tous les secteurs d’activité. Et aucune condition de taille ni de chiffre d’affaires n’est prévue.
L’objet du fonds de garantie
Selon le gouvernement, le fonds de garantie « énergie » a pour objet de contribuer « à réduire les problèmes de liquidité des entreprises en créant les conditions du développement d’un marché du cautionnement » en remplacement des garanties (des dépôts de liquidités) demandées par les fournisseurs lors de la signature ou du renouvellement de contrats de fourniture d’électricité et de gaz.
Ainsi, ce dispositif devrait faciliter l’accès des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un contrat d’approvisionnement de gaz et d’électricité dans la mesure où il permet de réduire le risque d’impayé qui pèse sur le fournisseur.
Important :
les entreprises bénéficiant de ce cautionnement garanti par le fonds public ne pourront plus faire l’objet d’une demande de garantie complémentaire par leur fournisseur d’électricité ou de gaz.
Le niveau de la garantie
Le dispositif offre une garantie publique à hauteur de 90 % portant sur les cautionnements accordés par une banque, par un assureur ou par une société de financement éligible.
Comment demander la garantie ?
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la garantie « énergie » doivent solliciter une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance ayant signé une convention avec le fonds de garantie, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour le compte de l’État.
La liste de ces établissements financiers sera tenue et actualisée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.
Précision :
pour en savoir plus, vous pouvez consulter la foire aux questions mise à disposition en annexe du communiqué de presse du gouvernement.
Social 08.03.2023 Quand le temps de trajet domicile-travail constitue-t-il du temps de travail effectif ?
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré par l’employeur et être intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail (pour un salarié qui se rend chez un client éloigné, par exemple), ce dernier perçoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé que, par exception, ce temps de déplacement professionnel constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque, pendant ce trajet, le salarié doit, avec son téléphone professionnel et le kit mains libres installé dans la voiture de l’entreprise, fixer des rendez-vous clients et répondre aux appels de ses collègues et des clients.
Une solution que la Cour de cassation vient d’appliquer dans une nouvelle affaire. Ainsi, un technicien de maintenance dans une entreprise de réparation de machines et d’équipements mécaniques avait réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux déplacements effectués avec un véhicule de service entre son domicile et ses lieux d’intervention chez les clients de l’entreprise.
La cour d’appel avait rejeté cette demande. Mais pour la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles le salarié effectuait ces trajets montraient plutôt l’existence d’un temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.
Le temps de déplacement professionnel d’un salarié entre son domicile et le lieu d’exécution de son contrat de travail constitue du temps de travail effectif lorsque ce dernier doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré par l’employeur et être intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail (pour un salarié qui se rend chez un client éloigné, par exemple), ce dernier perçoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé que, par exception, ce temps de déplacement professionnel constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque, pendant ce trajet, le salarié doit, avec son téléphone professionnel et le kit mains libres installé dans la voiture de l’entreprise, fixer des rendez-vous clients et répondre aux appels de ses collègues et des clients.
Une solution que la Cour de cassation vient d’appliquer dans une nouvelle affaire. Ainsi, un technicien de maintenance dans une entreprise de réparation de machines et d’équipements mécaniques avait réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux déplacements effectués avec un véhicule de service entre son domicile et ses lieux d’intervention chez les clients de l’entreprise.
La cour d’appel avait rejeté cette demande. Mais pour la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles le salarié effectuait ces trajets montraient plutôt l’existence d’un temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.