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Fiscal 06.02.2023 Le mécénat en France : plus de 2 milliards d’euros !
Les entreprises qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. À ce titre, 4,61 % des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, soit 104 756 entreprises, ont déclaré des dons à l’administration fiscale au titre de l’année 2020. Le montant de ces dons s’élevant à 2,271 milliards d’euros.
Depuis 2010, le montant des dons déclarés au titre du mécénat a plus que doublé, et le nombre d’entreprises mécènes quasiment quadruplé.
Qui sont les mécènes ?
En 2020, 96 % des entreprises mécènes étaient des micro-entreprises et des PME. Cependant, elles ne représentaient que 25,9 % des dons. Le tableau ci-dessous indique le montant des dons selon la taille de l’entreprise mécène.
À qui donnent-ils ?
Les trois domaines privilégiés par les entreprises mécènes, en 2020, étaient le sport (46 % d’entre elles), la culture et la préservation du patrimoine (37 %), et le social (32 %).
Les trois quarts des mécènes favorisaient des structures œuvrant au niveau local ou régional, 36 % des structures nationales et 12 % des structures internationales.
Pourquoi donnent-ils ?
En 2020, la moitié des entreprises pratiquaient le mécénat pour exprimer les valeurs de l’entreprise et le tiers pour valoriser leur image et leur réputation.
Renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise (31 %) ainsi que fédérer et fidéliser les collaborateurs (25 %) faisaient également partie des motivations des mécènes.
Comment donnent-ils ?
Le mécénat financier (dons de sommes d’argent) restait, en 2020, le plus important puisque 88 % des entreprises le pratiquaient.
Le mécénat en nature (dons de biens) était pratiqué par 25 % des entreprises et le mécénat de compétences (mise à disposition de salariés) par 15 % d’entre elles. Ce dernier devrait cependant prendre de l’ampleur car le quart des entreprises souhaitent le développer.
En 2020, près de 105 000 entreprises ont déclaré avoir effectué un don au titre du mécénat, pour un montant dépassant les 2 milliards d’euros.
Les entreprises qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. À ce titre, 4,61 % des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, soit 104 756 entreprises, ont déclaré des dons à l’administration fiscale au titre de l’année 2020. Le montant de ces dons s’élevant à 2,271 milliards d’euros.
Depuis 2010, le montant des dons déclarés au titre du mécénat a plus que doublé, et le nombre d’entreprises mécènes quasiment quadruplé.
Qui sont les mécènes ?
En 2020, 96 % des entreprises mécènes étaient des micro-entreprises et des PME. Cependant, elles ne représentaient que 25,9 % des dons. Le tableau ci-dessous indique le montant des dons selon la taille de l’entreprise mécène.
À qui donnent-ils ?
Les trois domaines privilégiés par les entreprises mécènes, en 2020, étaient le sport (46 % d’entre elles), la culture et la préservation du patrimoine (37 %), et le social (32 %).
Les trois quarts des mécènes favorisaient des structures œuvrant au niveau local ou régional, 36 % des structures nationales et 12 % des structures internationales.
Pourquoi donnent-ils ?
En 2020, la moitié des entreprises pratiquaient le mécénat pour exprimer les valeurs de l’entreprise et le tiers pour valoriser leur image et leur réputation.
Renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise (31 %) ainsi que fédérer et fidéliser les collaborateurs (25 %) faisaient également partie des motivations des mécènes.
Comment donnent-ils ?
Le mécénat financier (dons de sommes d’argent) restait, en 2020, le plus important puisque 88 % des entreprises le pratiquaient.
Le mécénat en nature (dons de biens) était pratiqué par 25 % des entreprises et le mécénat de compétences (mise à disposition de salariés) par 15 % d’entre elles. Ce dernier devrait cependant prendre de l’ampleur car le quart des entreprises souhaitent le développer.
Fiscal 06.02.2023 Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2023 est en ligne
Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2023 sur les revenus perçus en 2022. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :- une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;- et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole...), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.
Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.
Précision :
ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2023 comme la revalorisation de 5,4 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.
L’administration fiscale a mis à la disposition des contribuables son outil permettant d’estimer le montant de leur prochaine feuille d’impôt.
Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2023 sur les revenus perçus en 2022. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :- une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;- et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole...), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.
Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.
Précision :
ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2023 comme la revalorisation de 5,4 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.
Fiscal 06.02.2023 Exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraisons de biens
La TVA sur une livraison de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de cette livraison. Par exception, en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.
À noter :
corrélativement, l’entreprise cliente peut déduire la TVA sur son achat dès l’encaissement de l’acompte, sans attendre la livraison des biens, dès lors qu’elle respecte les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture d’acompte mentionnant la TVA.
Cette exception s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que sont donc visés toutes situations et tous contrats en cours au 1er janvier 2023.
En outre, elle a indiqué que cette exigibilité au moment de l’encaissement de l’acompte est subordonnée à l’obligation de connaître tous les « éléments pertinents » de la future livraison lors du versement de l’acompte, en particulier la désignation précise des biens.
Précision :
selon les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, les caractéristiques et le prix des biens font partie des « éléments pertinents » de la future livraison. En revanche, la date de livraison ne constitue pas un tel élément.
L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur les modalités d’application de l’exigibilité de la TVA en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens.
La TVA sur une livraison de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de cette livraison. Par exception, en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.
À noter :
corrélativement, l’entreprise cliente peut déduire la TVA sur son achat dès l’encaissement de l’acompte, sans attendre la livraison des biens, dès lors qu’elle respecte les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture d’acompte mentionnant la TVA.
Cette exception s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que sont donc visés toutes situations et tous contrats en cours au 1er janvier 2023.
En outre, elle a indiqué que cette exigibilité au moment de l’encaissement de l’acompte est subordonnée à l’obligation de connaître tous les « éléments pertinents » de la future livraison lors du versement de l’acompte, en particulier la désignation précise des biens.
Précision :
selon les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, les caractéristiques et le prix des biens font partie des « éléments pertinents » de la future livraison. En revanche, la date de livraison ne constitue pas un tel élément.
Social 03.02.2023 Assurance chômage : une durée d’indemnisation réduite de 25 %
La récente loi dite « marché du travail » a ouvert la possibilité pour le gouvernement de faire varier, en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi.
Important :
le montant de l’allocation chômage, lui, ne peut pas être modulé.
Concrètement, ce système de « contracyclicité » permet au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable pour l’emploi (taux de chômage inférieur à 9 %). L’objectif ? Inciter les demandeurs d’emploi à retourner sur le marché du travail.
À ce titre, compte tenu du taux de chômage actuel (7,3 % au 3e trimestre 2022), un récent décret réduit la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi de 25 % pour les contrats de travail prenant fin à compter du 1er février 2023. Sachant que cette durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 6 mois.
À noter :
la durée d’indemnisation varie pour chaque demandeur d’emploi. Jusqu’alors, la durée maximale était de 24 mois (30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 36 mois pour celles d’au moins 55 ans). Diminuée de 25 %, cette durée maximale est donc désormais de 18 mois (23 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 27 mois pour celles d’au moins 55 ans).
En cas de dégradation de la situation du marché du travail, les demandeurs d’emploi affectés par la réduction de leur durée d’indemnisation se verront attribuer un complément de fin de droits annulant la réduction de 25 %. Ce complément sera accordé :- si le taux de chômage augmente d’au moins 0,8 point sur un trimestre ;- ou si le taux de chômage remonte à au moins 9 %.
À l’inverse, le complément de fin de droits cessera d’être appliqué lorsque, sur trois trimestres consécutifs :- le taux de chômage augmentera de moins de 0,8 point ou diminuera et ;- le taux de chômage passera en dessous de 9 %.
La durée de versement de l’allocation chômage est réduite de 25 % pour les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er février 2023.
La récente loi dite « marché du travail » a ouvert la possibilité pour le gouvernement de faire varier, en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi.
Important :
le montant de l’allocation chômage, lui, ne peut pas être modulé.
Concrètement, ce système de « contracyclicité » permet au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable pour l’emploi (taux de chômage inférieur à 9 %). L’objectif ? Inciter les demandeurs d’emploi à retourner sur le marché du travail.
À ce titre, compte tenu du taux de chômage actuel (7,3 % au 3e trimestre 2022), un récent décret réduit la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi de 25 % pour les contrats de travail prenant fin à compter du 1er février 2023. Sachant que cette durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 6 mois.
À noter :
la durée d’indemnisation varie pour chaque demandeur d’emploi. Jusqu’alors, la durée maximale était de 24 mois (30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 36 mois pour celles d’au moins 55 ans). Diminuée de 25 %, cette durée maximale est donc désormais de 18 mois (23 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 27 mois pour celles d’au moins 55 ans).
En cas de dégradation de la situation du marché du travail, les demandeurs d’emploi affectés par la réduction de leur durée d’indemnisation se verront attribuer un complément de fin de droits annulant la réduction de 25 %. Ce complément sera accordé :- si le taux de chômage augmente d’au moins 0,8 point sur un trimestre ;- ou si le taux de chômage remonte à au moins 9 %.
À l’inverse, le complément de fin de droits cessera d’être appliqué lorsque, sur trois trimestres consécutifs :- le taux de chômage augmentera de moins de 0,8 point ou diminuera et ;- le taux de chômage passera en dessous de 9 %.
Fiscal 02.02.2023 Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2023 est connu
Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.
Précision :
le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.
Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 % (1,2 % en 2022). Un taux abaissé à 0,5 % (0,4 % en 2022) pour certaines transmissions d’entreprises.
Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 1,7 % en 2023.
Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.
Précision :
le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.
Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 % (1,2 % en 2022). Un taux abaissé à 0,5 % (0,4 % en 2022) pour certaines transmissions d’entreprises.
Juridique 02.02.2023 Action en garantie des vices cachés et indemnisation du préjudice
Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.
Précision :
la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.
Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.
Sachant que l’acheteur peut, indépendamment de l’action en garantie des vices cachés, demander des dommages-intérêts au vendeur pour les préjudices qu’il a subis en raison du vice. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté à une société un véhicule d’occasion qui avait subi pas moins de 12 pannes dans les 8 mois qui ont suivi. L’acheteur avait alors agi contre la société en vue d’obtenir l’annulation de la vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Mais dans la mesure où toutes les avaries du véhicule avaient été réparées par le vendeur, la cour d’appel avait rejeté les demandes de l’acheteur au motif que le véhicule « n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné ».
Le droit à indemnisation
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré en partie la décision de la cour d’appel. En effet, si l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché, qui a accepté que le vendeur procède à sa remise en état, ne peut plus agir en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut néanmoins demander l’indemnisation du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de ce vice.
Lorsqu’un bien atteint d’un vice caché a fait l’objet des réparations nécessaires pour sa remise en état, l’acheteur reste néanmoins en droit de réclamer une indemnisation au vendeur au titre des préjudices qu’il a subis en raison du vice et qui n’ont pas été réparés.
Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.
Précision :
la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.
Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.
Sachant que l’acheteur peut, indépendamment de l’action en garantie des vices cachés, demander des dommages-intérêts au vendeur pour les préjudices qu’il a subis en raison du vice. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté à une société un véhicule d’occasion qui avait subi pas moins de 12 pannes dans les 8 mois qui ont suivi. L’acheteur avait alors agi contre la société en vue d’obtenir l’annulation de la vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Mais dans la mesure où toutes les avaries du véhicule avaient été réparées par le vendeur, la cour d’appel avait rejeté les demandes de l’acheteur au motif que le véhicule « n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné ».
Le droit à indemnisation
Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré en partie la décision de la cour d’appel. En effet, si l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché, qui a accepté que le vendeur procède à sa remise en état, ne peut plus agir en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut néanmoins demander l’indemnisation du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de ce vice.
Social 01.02.2023 Abandon de poste : les règles changent !
Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.
Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.
À noter :
un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.
Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Précision :
le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.
À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.
Attention :
le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’abandon de poste d’un salarié constituera bientôt, sous certaines conditions, une présomption de démission.
Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.
Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.
À noter :
un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.
Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Précision :
le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.
À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.
Attention :
le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fiscal 01.02.2023 Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.
À noter :
l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.
Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.
À savoir :
ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.
Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.
Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance
Gazole
Super sans plomb
G.P.L.
3 à 4 CV
0,102 €
0,118 €
0,063 €
5 à 7 CV
0,126 €
0,145 €
0,078 €
8 et 9 CV
0,150 €
0,173 €
0,093 €
10 et 11 CV
0,169 €
0,195 €
0,104 €
12 CV et plus
0,188 €
0,217 €
0,116 €
Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance
Frais de carburant au km
< à 50 cc
0,038 €
de 50 cc à 125 cc
0,078 €
3 à 5 CV
0,098 €
> 5 CV
0,136 €
L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.
À noter :
l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.
Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.
À savoir :
ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.
Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.
Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance
Gazole
Super sans plomb
G.P.L.
3 à 4 CV
0,102 €
0,118 €
0,063 €
5 à 7 CV
0,126 €
0,145 €
0,078 €
8 et 9 CV
0,150 €
0,173 €
0,093 €
10 et 11 CV
0,169 €
0,195 €
0,104 €
12 CV et plus
0,188 €
0,217 €
0,116 €
Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance
Frais de carburant au km
< à 50 cc
0,038 €
de 50 cc à 125 cc
0,078 €
3 à 5 CV
0,098 €
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Juridique 31.01.2023 Cessation des paiements : un prêt consenti à l’entreprise est-il un actif disponible ?
Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.
Un prêt consenti au chef d’entreprise en difficulté par ses proches constitue un actif disponible, ce qui lui permet de contester son état de cessation des paiements et sa mise en liquidation judiciaire.
Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.
Social 31.01.2023 Exploitants agricoles : une seule déclaration de revenus en 2023
Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus :- une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;- une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu.
À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.
En pratique :
cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr .
Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.
À compter de 2023, la déclaration des revenus professionnels est supprimée et les exploitants agricoles transmettent une déclaration fiscale comprenant un volet social.
Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus :- une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;- une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu.
À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.
En pratique :
cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr .
Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.
Social 30.01.2023 Covid-19 : la fin des arrêts de travail sans délai de carence
Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 (test PCR ou antigénique) qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ».
Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées sans délai de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment). Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le complément de salaire versé par l’employeur.
Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement met fin à ces arrêts de travail dérogatoires à compter du 1er février 2023.
À compter du 1er février 2023, les assurés testés positifs au Covid-19 ne peuvent plus bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.
Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 (test PCR ou antigénique) qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ».
Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées sans délai de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment). Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le complément de salaire versé par l’employeur.
Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement met fin à ces arrêts de travail dérogatoires à compter du 1er février 2023.
Fiscal 30.01.2023 Quand une association entretient des relations privilégiées avec une entreprise
Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).
Ce n’est toutefois pas le cas des associations qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises, c’est-à-dire des associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.
Ainsi, est soumise aux impôts commerciaux l’association qui permet de manière directe à des professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même l’association ne rechercherait pas de profits pour elle-même.
Dans une affaire récente, une association proposait des cours d’initiation au ski pour les enfants, lesquels lui procuraient 70 % de ses recettes. Ces cours étaient dispensés par des moniteurs de ski qui étaient membres de l’association. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à l’association un rappel de TVA au titre de cette activité d’initiation au ski. Une décision que cette dernière a contestée en justice.
Le Conseil d’État a donné raison à l’administration fiscale et a soumis l’association à la TVA : il a considéré que celle-ci entretenait des relations privilégiées avec des membres de l’association exerçant une activité commerciale, les moniteurs de ski.
En effet, selon les juges, ces travailleurs indépendants retiraient un avantage concurrentiel de l’activité de l’association puisque celle-ci leur permettait de réaliser de manière directe un surcroît de recettes.
À noter :
pour le Conseil d’État, il est indifférent que les prix pratiqués par les moniteurs de ski dans le cadre des cours de l’association soient moins élevés que ceux de leurs cours particuliers.
Les associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel sont soumises aux impôts commerciaux.
Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).
Ce n’est toutefois pas le cas des associations qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises, c’est-à-dire des associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.
Ainsi, est soumise aux impôts commerciaux l’association qui permet de manière directe à des professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même l’association ne rechercherait pas de profits pour elle-même.
Dans une affaire récente, une association proposait des cours d’initiation au ski pour les enfants, lesquels lui procuraient 70 % de ses recettes. Ces cours étaient dispensés par des moniteurs de ski qui étaient membres de l’association. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à l’association un rappel de TVA au titre de cette activité d’initiation au ski. Une décision que cette dernière a contestée en justice.
Le Conseil d’État a donné raison à l’administration fiscale et a soumis l’association à la TVA : il a considéré que celle-ci entretenait des relations privilégiées avec des membres de l’association exerçant une activité commerciale, les moniteurs de ski.
En effet, selon les juges, ces travailleurs indépendants retiraient un avantage concurrentiel de l’activité de l’association puisque celle-ci leur permettait de réaliser de manière directe un surcroît de recettes.
À noter :
pour le Conseil d’État, il est indifférent que les prix pratiqués par les moniteurs de ski dans le cadre des cours de l’association soient moins élevés que ceux de leurs cours particuliers.
Fiscal 30.01.2023 Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € - 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.
À savoir :
pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la clientèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.
Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15 € en 2023.
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € - 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.
À savoir :
pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la clientèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.
Fiscal 27.01.2023 Une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de biens immobiliers
À compter de 2023, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficie à tous les contribuables. En revanche, cette taxe reste d’actualité pour les autres locaux comme les résidences secondaires et les logements vacants. Dans le but d’identifier les locaux qui demeurent taxables, une nouvelle obligation vient de faire son apparition. En effet, les contribuables doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023).
À noter :
cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).
Pour ce faire, ils doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « Gérer mes biens immobiliers ». Cette déclaration devant être effectuée avant le 1er juillet 2023. À noter que, pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux sont pré-affichées au sein de la déclaration en ligne.
Précision :
pour les années suivantes, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration.
Attention, en cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée.
Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer, sur le site www.impots.gouv.fr, l’occupation de leurs logements avant le 1er juillet 2023.
À compter de 2023, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficie à tous les contribuables. En revanche, cette taxe reste d’actualité pour les autres locaux comme les résidences secondaires et les logements vacants. Dans le but d’identifier les locaux qui demeurent taxables, une nouvelle obligation vient de faire son apparition. En effet, les contribuables doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023).
À noter :
cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).
Pour ce faire, ils doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « Gérer mes biens immobiliers ». Cette déclaration devant être effectuée avant le 1er juillet 2023. À noter que, pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux sont pré-affichées au sein de la déclaration en ligne.
Précision :
pour les années suivantes, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration.
Attention, en cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée.
Juridique 26.01.2023 L’accès des TPE/PME aux marchés publics continue à être encouragé
Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.
Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.
Rappel :
en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.
Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.
Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %.
La dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € est prolongée de deux ans.
Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.
Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.
Rappel :
en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.
Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.
Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %.
Social 26.01.2023 L’actionnariat salarié est de nouveau encouragé
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE), c’est-à-dire les sommes qui viennent en complément des versements effectués par les salariés, sont assujettis à une contribution patronale baptisée « forfait social ». Une contribution dont le taux s’établit, en principe, à 20 %.
Toutefois, lorsque ces abondements sont destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe, ils bénéficient d’un taux réduit de forfait social fixé à 10 %.
Afin de favoriser l’actionnariat salarié, les pouvoirs publics avaient, au titre des années 2021 et 2022, totalement exonéré de forfait social les abondements de l’employeur destinés à l’achat de titres (actions ou certificats d’investissement).
Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2023 !
Précision :
les versements unilatéraux des employeurs sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise du même groupe) restent soumis au forfait social au taux de 10 %.
L’exonération de forfait social applicable aux abondements de l’employeur sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise est reconduite en 2023.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE), c’est-à-dire les sommes qui viennent en complément des versements effectués par les salariés, sont assujettis à une contribution patronale baptisée « forfait social ». Une contribution dont le taux s’établit, en principe, à 20 %.
Toutefois, lorsque ces abondements sont destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe, ils bénéficient d’un taux réduit de forfait social fixé à 10 %.
Afin de favoriser l’actionnariat salarié, les pouvoirs publics avaient, au titre des années 2021 et 2022, totalement exonéré de forfait social les abondements de l’employeur destinés à l’achat de titres (actions ou certificats d’investissement).
Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2023 !
Précision :
les versements unilatéraux des employeurs sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise du même groupe) restent soumis au forfait social au taux de 10 %.